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TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105080_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A conteste la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de 50 % relative à une somme de 2674, 98 euros mise à sa charge correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. Elle soutient que la remise totale de sa dette doit lui être accordée dès lors que sa créance résulte d'une erreur de l'organisme payeur et qu'elle est placée dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause et que compte-tenu des prélèvements effectués, le solde restant s'élève à 1234,74 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A entend contester la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de 50 % relative à une somme de 2674, 98 euros mis à sa charge correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. Elle sollicite que sa dette, dont le solde s'élève à ce jour à la somme de 1337,49 euros, soit entièrement remise. 2. A l'appui de sa demande, Mme A invoque une erreur commise par l'organisme payeur qui aurait généré l'indu dont le remboursement lui est réclamé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le revenu de solidarité active dont elle a bénéficié a été calculé sans prise en compte des indemnités journalières perçues par son conjoint que la requérante avait omis de mentionner sur sa déclaration trimestrielle. En outre, la mutualité sociale agricole indique, sans contredit, qu'en l'espèce, ces indemnités n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles selon lequel les ressources tenant lieu de revenus professionnels peuvent être neutralisées sous certaines conditions prévues par cet article qui n'étaient donc pas remplies en l'espèce. Il suit de là que l'indu réclamé à Mme A ne résulte pas d'une erreur de la mutualité sociale agricole. En toute hypothèse, la requérante ne peut utilement se prévaloir des erreurs de cette caisse à l'appui de sa demande de remise de dette qui doit être fondée notamment sur la situation de précarité du demandeur, laquelle n'est pas établie en l'espèce. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A de remise totale de sa dette ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2105080_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel