TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105081_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 août 2021, le 17 avril 2024, le 27 mai 2024 et le 28 mai 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison de l'absence de priorité accordée à sa demande de logement. Il soutient que : - sa demande de logement social date du 8 novembre 2017 et il remplit donc la condition de délai d'attente anormalement long - il vit avec sa compagne, qui est handicapée, et cinq enfants dans un logement de 45 m², de telle sorte que celui-ci est suroccupé et inadapté ; - il a produit l'ensemble des documents relatifs à sa situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 avril 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées car elles ont été formulées après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 1er juin 2021. Le préfet de la Haute-Garonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, qui n'a pas été communiqué à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. C, qui désire voir sa demande de logement social déclarée prioritaire, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 19 février 2021 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 1er juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de la décision attaquée : " () Pour l'attribution des logements, () il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. / Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l'officier de l'état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. () Si une demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a indiqué, dans le recours qu'il a présenté à la commission de médiation, qu'il venait de se séparer de son épouse et que les seules personnes à loger étaient, outre lui-même, ses cinq enfants. En réponse à son recours gracieux, le secrétariat de la commission de médiation lui a demandé, le 10 mars 2021, un justificatif de sa situation matrimoniale attestant de sa séparation. La commission de médiation a rejeté son recours gracieux au motif qu'il n'avait produit aucune pièce de nature à attester de sa séparation. Si M. C produit devant le tribunal un certificat de divorce émanant du tribunal de district d'Akropong (Ghana) daté du 20 septembre 2023 attestant que la demande de divorce a été présentée le 20 septembre 2020, ainsi qu'un accord de séparation daté du 20 avril 2021, il ne démontre pas avoir produit ces pièces à l'appui de sa demande avant que la commission de médiation ne l'examine le 8 juin 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier. Dès lors, s'il soutient par ailleurs qu'il remplissait les conditions pour voir sa demande déclarée prioritaire, les moyens qu'il soulève sur ce point sont inopérants puisque la commission de médiation, saisie d'un dossier incomplet, n'avait pas à examiner sa demande sur le fond. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 7. M. C n'a pas justifié devant le tribunal avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date du présent jugement, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. C sont donc irrecevables et doivent dès lors être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2105081_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel