TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105084_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. B A, représenté par Me Vincent Luchez, demande au tribunal : 1) d'annuler la délibération du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Est a refusé de renouveler sa carte d'agent de sécurité ; 2) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission nationale d'agrément et de contrôle ne pouvait légalement fonder sa décision de refus sur une procédure classée sans suite ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le Conseil national des activités prives de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable compte tenu de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Luchez, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la délibération du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile de-France Est a refusé de renouveler sa carte d'agent de sécurité. Sur la fin de non-recevoir opposée par la CNAPS : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 : " En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ". La délivrance de la carte professionnelle pour les activités privées de sécurité, prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui doit s'entendre également pour les renouvellements, est mentionnée dans cette liste. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". L'article R. 633-9 du même code, alors applicable, dispose que : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () " L'article R. 112-5 du même code dispose que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 5 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () " Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 4. Si M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire, le 9 février 2021, soit plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, formée, le 18 août 2020, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile de-France Est, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait adressé à l'intéressé, à la suite de sa demande, l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. La demande d'informations adressée au requérant dans le cadre de l'enquête administrative, qui ne mentionne ni que la demande de renouvellement était susceptible de donner lieu à une décision de rejet, ni les voies et délais de recours contre une telle décision, ne saurait en tenir lieu. Dans ces conditions, le délai du recours administratif préalable obligatoire de deux mois n'était pas opposable à M. A. Il y a lieu, par conséquent, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () " Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () " 6. D'autre part, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. () ". 7. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. A, la CNAC s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause le 28 septembre 2019 pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre. Il lui est reproché d'avoir percuté un véhicule en stationnement à la suite d'un accident de la circulation puis d'avoir abandonné son véhicule sur place. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale initiée à raison de ces faits a été classée sans suite le 10 mars 2020 par le procureur de la République d'Evry-Courcouronnes, " au motif que la régularisation de la situation est intervenue à la demande du parquet ". S'il ressort des pièces du dossier que l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, consulté le 15 février 2021 par les services du CNAPS, ne comporte pas de mention de ce classement sans suite, une telle mention aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article 230-8 du code de procédure pénale, être inscrite dans le traitement des données à caractère personnel relatives au traitement des antécédents judiciaires, sans nécessité d'une demande de la part de M. A. En application de ces mêmes dispositions, les données à caractère personnel relatives à M. A en lien avec les faits ayant ainsi fait l'objet d'un classement sans suite n'ont pu faire légalement l'objet d'une consultation dans le cadre de l'enquête administrative relative à la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par l'intéressé. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ne pouvait se fonder sur ces données pour estimer que le comportement de M. A était incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la délibération de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 mai 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 10. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées renouvelle la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé E. C Le président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2105084_20221020
Données disponibles
- Texte intégral