TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105086_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 mai 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Artois-Ternois a refusé de la nommer au grade d'assistante médico-administrative de classe exceptionnelle au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Artois-Ternois de la nommer au grade d'assistante médico-administrative de classe exceptionnelle au titre de l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Artois-Ternois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un avancement au grade d'assistante médico-administrative de classe exceptionnelle ; - le groupe hospitalier Artois-Ternois ne peut pas légalement refuser cet avancement au motif qu'elle est en congé de maladie depuis le 13 août 2019, la période de congé étant prise en compte pour l'avancement, conformément à l'article 29 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et à l'article 35-16 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le groupe hospitalier Artois-Ternois conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante médico-administrative de classe supérieure au groupe hospitalier Artois-Ternois depuis le 1er juillet 2014, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de la nommer par la voie du choix au grade d'assistante médico-administrative de classe exceptionnelle au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " () l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 juin 2011, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : / () / 2° Le corps des assistants médico-administratifs. / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle. / () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 juin 2011, portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " () / II. ' Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / () / 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement ou à être promu. Par suite, la circonstance, dont Mme B se prévaut, tirée de ce qu'elle remplit les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion au choix à la classe exceptionnelle est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B la promotion à la classe exceptionnelle du corps des assistants médico-administratifs, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'elle avait été classée quatrième au tableau d'avancement et qu'il n'y avait que deux postes à pourvoir au regard du taux de promotion de 9 % fixé par l'arrêté du 8 septembre 2020, modifiant l'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, lors de la séance de la commission administrative paritaire locale de la fonction publique hospitalière du Pas-de-Calais du 25 septembre 2020, amenée à émettre un avis sur la promotion à la classe exceptionnelle des assistants médico-administratifs, des membres de cette commission ait évoqué son absentéisme, Mme B ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait pas légalement se fonder, pour refuser de la promouvoir, sur la circonstance qu'elle se trouvait en congé de maladie depuis le 13 août 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 mai 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Artois-Ternois a refusé de la nommer par la voie du choix au grade d'assistance médico-administrative de classe exceptionnelle au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier Artois-Ternois. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2105086_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel