TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105087_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2021 et 13 juin 2022, la société civile immobilière Cyna, représentée par Me Laubier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel la commune de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme quant à la durée de cristallisation des dispositions d'urbanisme ; - il est entaché d'une différence de traitement illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen présenté par la société requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me de Laubier, représentant la requérante, et celles de M. A, représentant la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Cyna est titulaire d'un permis de construire, délivré le 16 novembre 2018, une maison individuelle sur un terrain situé 85 chemin des Xaviers constituant le lot n° 5 du lotissement " L'Oliveraie d'Ampé " sur la commune de Marseille. Deux permis de construire modificatifs lui ont été délivrés par arrêtés des 19 septembre 2019 et 23 septembre 2020. Le 26 janvier 2021, la SCI Cyna a déposé une troisième demande de permis de construire modificatif. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 462-1 du même code : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie () ". Le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. 3. La SCI Cyna est titulaire d'un permis de construire, délivré le 16 novembre 2018, une maison individuelle sur le terrain constituant le lot n° 5 d'un lotissement de quinze lots ayant fait l'objet d'un permis d'aménager par arrêté du 17 février 2014. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration attestant de l'achèvement des travaux au 16 décembre 2015, qui a été envoyée à la mairie par un courrier d'accompagnement daté du 17 décembre 2015, comporte un tampon mentionnant la date du 21 décembre 2015. L'attestation d'achèvement et de conformité des travaux délivrée par la commune de Marseille le 21 juin 2016 mentionne également une date de réception de la déclaration d'achèvement le 21 décembre 2015. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la déclaration d'achèvement des travaux a été reçue en mairie le 21 décembre 2015, de sorte que le délai de cinq ans pour bénéficier des dispositions d'urbanisme applicables à la date de délivrance du permis d'aménager, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, expirait le 21 décembre 2020. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'un courriel du 14 janvier 2021 de la commune de Marseille indiquant à tort au lotisseur que le délai de cinq ans expirait le 21 mars 2021, cette information erronée a été apportée à la suite d'une demande d'éclaircissement du 12 janvier 2021. Or, à cette date, le délai de cinq ans était déjà expiré, de sorte que l'information erronée n'a pu avoir une influence sur le respect de ce délai par la société requérante. Dès lors, c'est sans méconnaître l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme que la commune de Marseille a rejeté la demande de permis de construire modificatif, déposée le 17 février 2021, par la SCI Cyna, soit postérieurement au délai de 5 ans, en lui opposant les dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues postérieurement à la délivrance du permis d'aménager. 4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que l'administration aurait illégalement accordé un permis de construire à un voisin, sans opposer les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, ne donne toutefois aucun droit à la société requérante à bénéficier du même traitement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'acte en litige serait entaché d'une différence de traitement illégale doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI CYNA doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI CYNA, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Cyna demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Cyna est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cyna et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2105087_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel