TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105088_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2021 et 24 mai 2022, M. C A, représenté par Me Deschamps, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident de dix ans valable jusqu'au 11 juin 2024 et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer sa carte de résident de dix ans dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que la fraude alléguée par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas caractérisée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à midi.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a épousé Mme D, ressortissante française, le 19 décembre 2008. Il est entré en France de manière régulière le 22 juin 2013, puis il a obtenu une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de Français valable du 12 juin 2014 au 11 juin 2024. Par un arrêté du 12 juillet 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident, au motif de la fraude, et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ".
3. En l'absence de stipulations expresses sur ce point dans l'accord franco-tunisien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Cependant, l'administration doit rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne se présume pas.
4. En l'espèce, si le préfet de la Haute-Garonne soutient que la communauté de vie de M. A et de Mme D aurait cessé à la date à laquelle il a reçu son titre de résident, à savoir le 8 août 2014, il ne l'établit ni par la mention dans leur acte de divorce de leur séparation " en 2014 ", qui ne permet pas de savoir si une telle séparation est antérieure ou postérieure à la réception de ce titre, ni par l'avis d'imposition de 2014 sur les revenus 2013, établi conjointement par les deux époux, ni par aucune autre pièce du dossier. Dès lors, c'est à tort que, pour procéder au retrait du titre en litige, le préfet, à qui appartient la charge de la preuve, s'est fondé sur le motif tiré de la fraude. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juillet 2021 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité restitue sa carte de résident à M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais d'instance :
7. En application de ces dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deschamps, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Deschamps de la somme de 1 500 euros qu'elle demande.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2021 pris à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer sa carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Deschamps, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Deschamps renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. B
Le président,
T. SORINLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2105088_20221020
Données disponibles
- Texte intégral