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TA34 · magistrat ROUSSEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105091_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre et 23 novembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie, MM. Christophe Poirel et Jean-Philippe Leroy, nés respectivement le 23 mars 1964 à Epinal et le 5 janvier 1970 à Saint-Maur des Fossés, domiciliés péniche " les Anges d'Eux ", Canal du Midi, Le Village, 34420 Cers, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner MM. Christophe Poirel et Jean-Philippe Leroy à une amende de 500 euros ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre les contrevenants de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté ; 3°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, et de notification du jugement à venir dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 de ce code. Il soutient que : - les faits consignés dans le procès-verbal du 1er septembre 2021 relativement au stationnement sans autorisation du bateau à la devise " D'Jeau/Fouli ", immatriculé TL 664835, appartenant à MM. Poirel et Leroy en rive gauche du canal du Midi au point kilométrique 214.945, sur le territoire de la commune de Cers constituent une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; - contrairement à ce que soutiennent les contrevenants, ils sont bien propriétaires du bateau depuis le 6 juillet 2020 ainsi qu'en atteste l'acte de vente produit au dossier ; - le prélèvement de 710,45 euros effectué au profit de l'Agent comptable de VNF, en date du 29 septembre 2021, correspond au paiement d'indemnités dues dans le cadre d'une procédure de constat d'occupation sans titre établie pour le bateau " Les Anges d'Eux " leur appartenant pour la période du 1er janvier 2020 au 12 janvier 2021 pour un montant total de 6.141,50 euros. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, MM. Poirel et Leroy doivent être regardés comme sollicitant leur relaxe. Ils font valoir que : - à la date d'établissement des procès-verbaux, ils n'étaient pas propriétaire du bateau ; - ils ont toujours honoré et sont à jour dans le règlement des redevances d'occupation du domaine public fluvial ; - malgré leurs démarches, VNF n'assure pas dans des conditions optimales de sécurité l'amarrage des bateaux ni n'assure de façon efficace l'interdiction de circulation sur le chemin de halage ; - ils ne sont pas de mauvais payeurs. Vu : - les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 1er septembre 2021 ; - les notifications des procès-verbaux, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rousseau, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le bateau à la devise " D'Jeau/Fouli " appartenant à MM. Christophe Poirel et Jean-Philippe Leroy a fait l'objet, le 1er septembre 2021, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial en rive gauche du canal du Midi sur le territoire de la commune de Cers. Sur l'infraction : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant " et en vertu de l'article L. 2132-9 du même code, les intéressés sont tenus, sous peine d'une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les " débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. " Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité. 3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. Il résulte des énonciations contenues dans les procès-verbaux dressés le 1er septembre 2021 à 10h20 par un agent assermenté de VNF que le bateau à la devise " D'Jeau/Fouli ", immatriculé TL 664835, appartenant à MM. Poirel et Leroy stationnait au point kilométrique (PK) 214.945 en rive gauche du canal du Midi sur la commune de Cers. MM. Leroy et Poirel objectent qu'à la date d'établissement des procès-verbaux ils n'étaient pas propriétaires du bateau et produisent pour en justifier une carte de circulation délivrée le 6 septembre 2021. Toutefois cette pièce ne vaut pas titre de propriété et il ressort des pièces produites en défense que les intéressés ont fait l'acquisition du navire " D'Jeau " le 6 juillet 2020. Si les contrevenants exposent ensuite être à jour dans le règlement de leurs redevances en vertu de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont ils disposent et produisent une capture d'écran d'un prélèvement de 710,45 euros effectué au profit de l'Agent comptable de VNF, en date du 29 septembre 2021, ce prélèvement résulte comme il en est justifié en défense d'un échéancier qui a été mis en place en vue de percevoir des indemnités dues au titre d'un procès-verbal qui a été dressé le 12 janvier 2021 pour le stationnement sans titre de la péniche à la devise " Les Anges d'Eux " pour la période allant du 1er janvier 2020 au 12 janvier 2021. Il s'ensuit que MM. Leroy et Poirel n'apportent aucun élément tendant à remettre en cause le constat de stationnement ou d'occupation irrégulier à l'emplacement considéré par le bateau à la devise " D'Jeau/Fouli ". Une telle occupation sans titre du domaine public fluvial est constitutive, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une contravention de grande voirie et ce sans que le défaut d'entretien allégué des berges du canal de Midi ne puisse valablement être opposé. Sur l'action répressive : 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article L.2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 6. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues, qu'il peut moduler, compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 500 euros l'amende infligée à MM. Poirel et Leroy pour avoir occupé sans autorisation le domaine public fluvial. Sur l'action domaniale : 8. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l'action domaniale, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, d'ordonner à MM. Poirel et Leroy de procéder sans délai à l'enlèvement de l'embarcation du domaine public fluvial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, passé ce délai Voies Navigables de France sera autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques des contrevenants. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 10. Suivant le détail des frais de personnels, des frais de transmission correspondant aux frais effectivement exposés pour l'établissement des procès-verbaux et ceux à venir pour la notification du présent jugement dont le détail est justifié au dossier, il y a lieu de mettre à la charge de MM. Poirel et Leroy la somme de 210 euros à verser à VNF. D E C I D E : Article 1er : MM. Poirel et Leroy sont condamnés à payer une amende de 500 euros. Article 2 : MM. Poirel et Leroy verseront à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction et des frais de notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à MM. Poirel et Leroy, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l'enlèvement de leur embarcation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques des contrevenants, en cas d'inexécution de cette injonction. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à MM. Christophe Poirel et Jean-Philippe Leroy dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, M-A. BARTHELEMY La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M-A. BARTHELEMY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105091_20220713
Données disponibles
- Texte intégral