TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105093_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 16 avril 1973, titulaire d'une carte de séjour " résident de longue durée - UE " délivrée par les autorités italiennes, déclare être entrée en France en 2019. Elle a sollicité le 15 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé et a décidé de sa remise aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était présente en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, et que son époux, également de nationalité marocaine et titulaire d'un droit au séjour en Italie, est en situation irrégulière sur le territoire français. En l'absence de toute attache d'ordre privé ou familial en France, la seule circonstance que Mme C occuperait un emploi au sein d'un établissement de restauration et de bains, ce dont elle ne justifie pas au demeurant, et ferait ainsi preuve d'une bonne insertion, ne permet pas de considérer que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités italiennes serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Elmrini. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2105093_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel