TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105093_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 2.3.1 de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des détenus, dès lors que la procédure ne révèle pas que le chef d'établissement a exercé le contrôle qui lui incombe ; - elle est disproportionnée, dès lors qu'il n'est pas démontré que la mise en prévention était l'unique moyen de mettre un terme à l'infraction ou de préserver l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 9 décembre 2021 pour avoir agressé un autre détenu. Par une décision du même jour, le directeur de cette maison d'arrêt a décidé de son placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ". 3. Par une décision du 29 septembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 76-2020-187 du 2 octobre 2020 de la préfecture de la Seine-Maritime, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a donné délégation permanente à M. B E, lieutenant pénitentiaire, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions de placement préventif en cellule disciplinaire concernant les détenus de la maison d'arrêt. En outre, d'une part, l'absence de mention de cette délégation de signature dans les visas de la décision attaquée n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, et, d'autre part, la publication de cette délégation de signature au recueil des actes administratifs de la préfecture était, en raison de l'objet d'une telle décision, suffisante pour lui conférer date certaine et la rendre opposable aux tiers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 décembre 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale alors en vigueur et mentionne, dans ses motifs, les articles R. 57-7-1 2°du code de procédure pénale, précise les motifs qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que le 9 décembre 2021, M. D, aux côtés d'un autre détenu, a commis des violences volontaires au préjudice d'un autre détenu, M. C, à l'occasion du départ en promenade au deuxième étage de la division numéro deux, nécessitant le renfort de personnels pénitentiaires afin de mettre fin aux violences commises. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à mettre en mesure M. D de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée de placement à titre préventif en cellule disciplinaire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l'article 2.3.1 de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des détenus, qui prévoit que le chef d'établissement contrôle systématiquement l'opportunité et la régularité des mises en prévention lorsqu'il ne prend pas lui-même la décision, cette circulaire, qui n'est pas opposable, ne revêt toutefois aucun caractère règlementaire et impératif. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () ". 7. En l'espèce, le requérant, qui a reconnu les faits devant la commission de discipline, ne conteste pas avoir commis une faute du premier degré en ayant commis des violences au préjudice d'un autre détenu. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier de l'exposé des faits du compte-rendu d'incident établi le 9 décembre 2021, que le comportement de M. D qui a agi aux côtés d'un co-détenu, a nécessité le déclenchement de l'alarme ainsi que l'intervention de personnels de renfort pour le maîtriser, le surveillant pénitentiaire de la division deux ayant tenté de les séparer sans y parvenir. Si une relaxe a été prononcée le 13 décembre 2021 par la commission de discipline au bénéfice de M. D, il ressort toutefois de cette décision qu'elle n'est intervenue qu'en raison d'un vice de forme, alors que dans le même temps il était relevé que les faits reprochés à M. D lui étaient pleinement imputables. Dans ces conditions, le placement de M. D en cellule disciplinaire à titre préventif doit être regardé comme ayant constitué le seul moyen de mettre fin à la faute commise par l'intéressé et de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Aït-Taleb. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2105093_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel