TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105093_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 mars 2021, le 8 avril 2021 et le 6 mai 2021, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Rouquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA), en ce qu'il n'a pas intégralement compensé les charges supportées depuis 2013, ensemble la décision du 17 mars 2021 par laquelle l'Etat a rejeté sa demande formulée le 10 novembre 2020 tendant à ce que soit édicté l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets portant revalorisation du montant forfaitaire du RSA pris depuis 2013 ; 2°) d'enjoindre aux ministres concernés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'édicter, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, pour chacun des décrets de revalorisation du RSA en cause, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté complémentaire portant sur la période antérieure au 1er septembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté du 2 décembre 2020 ne lui a pas été notifié ; - l'arrêté du 2 décembre 2020 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'a pas été édicté par le ministre de l'intérieur en méconnaissance de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ; - les ministres ne justifient pas que les signataires de l'arrêté du 2 décembre 2020 disposaient d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté du 2 décembre 2020 est illégal dès lors qu'il ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1212-7 du code général des collectivités territoriales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution et les stipulations de l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale dès lors qu'il ne prévoit pas la compensation des charges supportées par les départements entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2018 ; - l'Etat ne saurait invoquer les dispositifs de compensation financière des départements introduits au sein de la loi de finances pour l'année 2014 pour s'exonérer de son obligation dès lors que ces dispositifs ne concernaient pas uniquement et exclusivement les revalorisations du RSA ; - les accroissements des charges résultant des cinq décrets litigieux n'ont pas été compensés par les divers dispositifs antérieurs invoqués par l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 6 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 72-2 ; - la Charte européenne de l'autonomie locale ; - le code général des collectivités territoriales ; - les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par cinq décrets en date du 30 août 2013, du 3 octobre 2014, du 6 octobre 2015, du 29 septembre 2016 et du 4 mai 2017, l'État a revalorisé le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) prévu dans le cadre du " plan pauvreté " adopté en juillet 2013 de 10 % en cinq ans. Le département des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenue de solidarité active, en ce qu'il n'a pas intégralement compensé les charges supportées depuis 2013, ensemble la décision du 17 mars 2021 par laquelle l'Etat a rejeté sa demande formulée le 10 novembre 2020 tendant à ce que soit édicté l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets portant revalorisation du montant forfaitaire du RSA pris depuis 2013. 2. Aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : " le transfert d'une compétence de l'État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. Aux termes du second alinéa de l'article L. 1614-2 de ce code : " Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ". L'article L. 1614-3 de ce code précise que " Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1. ". Enfin aux termes de l'article L. 1614-5-1 : " L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par jugement n°1815544/2-1- n°1815545/2-1- n°1816740/2-1 du 30 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris saisi par les départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche a annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics ont refusé d'édicter l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales et leur a enjoint de prendre un arrêté conjoint, pour les cinq décrets en cause de revalorisation du RSA. En exécution de ce jugement est intervenu le 2 décembre 2020 un arrêté conjoint de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics qui constate, après consultation de la commission consultative pour l'évaluation des charges, pour chaque collectivité le coût annuel des revalorisations à compter du 1er septembre 2018 à 1 399 805 208 euros pour l'ensemble des départements. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'article 1er du décret n° 2020-877 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dispose que le ministre " prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales () " et que " V. - Dans la limite des attributions définies par le présent décret, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales exerce les compétences confiées au ministre de l'intérieur par les lois et règlements, notamment par le code général des collectivités territoriales. ". 5. Ainsi, contrairement à ce que soutient le département requérant, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales était ainsi bien compétent, en application des dispositions de l'article 1er du décret précité du 15 juillet 2020 pour édicter l'arrêté litigieux du 2 décembre 2020 constatant les charges nouvelles incombant aux collectivités territoriales sans qu'il soit nécessaire que cet arrêté soit également signé par le ministre de l'intérieur. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () les directeurs d'administration centrale, () sous-directeurs () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 décembre 2020 a été signé par M. B, directeur général des collectivités locales et M. A, sous-directeur chargé de la cinquième sous-direction à la direction du budget, régulièrement habilités par ces dispositions à le signer au nom respectivement de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les ministres ne justifient pas que les signataires de l'arrêté du 2 décembre 2020 disposaient d'une délégation de signature ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1212-7 du code général des collectivités territoriales : " L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées. () ". 9. Si le département des Pyrénées-Orientales soutient que l'arrêté du 2 décembre 2020 ne lui a pas été notifié en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1212-7 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 2 décembre 2020. 10. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. " et aux termes de l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale : " 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences. / 2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi. ". 11. Le département des Pyrénées-Orientales fait valoir que l'arrêté du 2 décembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution et les stipulations de l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale dès lors qu'il ne prévoit pas la compensation des charges supportées par les départements entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la délibération issue de la séance du 21 octobre 2020 de la commission consultative sur l'évaluation des charges qui rappelle et valide la méthodologie utilisée que celle-ci a consisté à évaluer le coût de la revalorisation du RSA année par année, pour chaque foyer bénéficiaire du RSA. Cette première étape réalisée, la deuxième étape a consisté à calculer également le coût de chaque revalorisation sur les années suivant l'année de référence. Enfin, le coût pluriannuel de chaque décret a été agrégé. Cet arrêté constate donc globalement le montant des dépenses résultant des accroissements de charges générés par les cinq décrets litigieux et cela à compter du décret n° 2013-793 du 30 août 2013 et jusqu'au 1er septembre 2018, cette date de prise d'effet correspondant, selon les indications données par le ministre en défense et qui ne sont pas contestées par le département requérant, au jour à compter duquel les effets financiers définitifs du dernier décret du 4 mai 2017 ont pu être définitivement chiffrés et connus. Ainsi le département requérant n'est pas fondé à soutenir que les accroissements de charges résultant des décrets pris entre 2013 et 2017 n'ont pas été pris en compte. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de la Constitution et des stipulations de l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale doivent être écartés. 12. Enfin, si le département requérant soutient que les accroissements de charges résultant des cinq décrets litigieux n'ont pas été compensés par les divers dispositifs antérieurs invoqués par l'Etat, cette argumentation est inopérante dans le cadre du présent litige qui porte sur l'obligation de prendre l'arrêté prévu à l'article L.1614-5-1 constatant les accroissements de charges et non de procéder au versement des compensations nécessaires. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 et de la décision du 17 mars 2021 par laquelle l'Etat a rejeté sa demande formulée le 10 novembre 2020 tendant à ce que soit édicté l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets portant revalorisation du montant forfaitaire du RSA pris depuis 2013 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département des Pyrénées-Orientales au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département des Pyrénées-Orientales, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2105093_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel