TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105094_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme C B D conteste la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a préconisé son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle fait valoir que sa situation justifie qu'elle puisse accéder de façon pérenne à un logement. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D conteste la décision du 11 mai 2021 par laquelle, saisie de sa demande de logement et revenant sur une précédente décision du 29 septembre 2020, la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a préconisé son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (). / IV.- Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement () ". 3. Pour faire application des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessus et transmettre la demande de logement de Mme B D au préfet du Rhône en préconisant son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, la commission de médiation s'est fondée sur le parcours résidentiel de l'intéressée et les incertitudes relatives à sa capacité d'accéder et de se maintenir dans un logement autonome. Pour contester la décision du 11 mai 2021, la requérante se borne à faire valoir son souhait d'accéder à un logement de façon durable, sans toutefois critiquer utilement le motif de la décision en litige tiré de son parcours résidentiel. Alors que les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation a prévu une mesure d'hébergement au profit de la requérante au motif qu'une telle mesure serait mieux adaptée à sa situation, la requête de Mme B D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2105094_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel