TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUESatisfaction Partielle
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105094_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire enregistrés le 21 septembre 2021 et le 19 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Estavar a refusé de lui communiquer le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Estavar de lui communiquer le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Estavar la somme d'un euro symbolique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - le procès-verbal sollicité est un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui n'a jamais été publié sur le site internet de la commune alors le procès-verbal de la réunion du conseil municipal doit être affiché ou mis en ligne en application des articles L. 2121-15 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2022 et le 23 décembre 2022, la commune d'Estavar, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est dépourvue de moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen doit être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Ruel, représentant la commune d'Estavar. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 21 avril 2021, M. A a demandé à la mairie d'Estavar la communication du procès-verbal ou, à défaut, le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2021 ainsi que la version complète du budget primitif de l'année 2021. Seul ce dernier document lui ayant été communiqué, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 27 mai 2021 quant au procès-verbal ou, à défaut, au compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2021. Par un avis du 5 juillet 2021, la commission a estimé que la demande de M. A était irrecevable dès lors que le document sollicité avait fait l'objet d'une diffusion publique. La commune n'ayant pas communiqué le procès-verbal sollicité par M. A, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Estavar : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". La requête de M. A contient l'exposé d'un moyen contrairement à ce que soutient la commune d'Estavar. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ". 4. La commune d'Estavar soutient que la décision attaquée est légale dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a déclaré la demande de M. A irrecevable. Toutefois, il est constant que le procès-verbal et le compte rendu du conseil municipal sont des documents communicables, sauf s'ils font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la capture d'écran du site internet de la commune produite par les parties sur laquelle ne figure pas les documents sollicités mais seulement les délibérations adoptées le 12 avril 2021 ainsi que le budget primitif, que les documents sollicités par le requérant seraient effectivement librement accessibles sur le site internet de la commune. Dans ces conditions, alors que M. A soutient depuis l'introduction de son recours devant la commission d'accès aux documents administratifs, que les documents sollicités ne se trouvent pas sur le site internet de la commune, le seul avis de la commission qui mentionne uniquement qu'elle a été " informée " par la commune que le document sollicité avait été publié ne permet pas d'établir que le procès-verbal et le compte rendu du conseil municipal du 12 avril 2021 auraient été effectivement publiés. Si, dans son dernier mémoire en défense, la commune soutient que les extraits du compte rendu de la séance du conseil municipal du 12 avril 2021 ont été affichés sur le tableau extérieur de la mairie elle n'apporte aucun élément de nature à établir ce qu'elle soutient. Dans ces conditions, la commune, en l'absence de publication, devait communiquer le document sollicité par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le maire de la commune d'Estavar a implicitement rejeté la demande de communication du procès-verbal ou, à défaut, du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint à la commune d'Estavar de communiquer le procès-verbal ou, à défaut, le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2021 à M. A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, ces documents auraient été publiés. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Estavar de communiquer le procès-verbal ou, à défaut, le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2021 à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune d'Estavar tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A doivent, dans ces conditions, être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d'Estavar la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune d'Estavar a implicitement rejeté la demande de communication du procès-verbal ou, à défaut, le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Estavar de communiquer le procès-verbal ou, à défaut, le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2021 à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Estavar en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Estavar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023, La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2105094_20230131
Données disponibles
- Texte intégral