TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105095_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2021, le 22 décembre 2021 et le 18 mars 2022, M. D B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Summerfield, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 mai 2002, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2017. Il a sollicité le 11 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour de 12 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2017, à l'âge de 15 ans. Du fait de l'existence d'un doute sur sa minorité, une attestation de demande d'asile du 28 septembre 2017 le mentionnant comme né le 2 mai 1989, ce dernier n'a pas été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Alors qu'il était prévenu des chefs de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, le tribunal correctionnel de Perpignan, par jugement du 23 octobre 2018, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal pour enfants. M. B est hébergé depuis son arrivée en France par une famille qui assure également sa prise en charge financière, notamment ses frais de scolarité. Il ressort des attestations circonstanciées produites à l'appui de la requête que l'intensité et la stabilité des liens construits avec l'ensemble de cette famille ont depuis conduit à l'engagement d'une procédure d'adoption du requérant. Par ailleurs, M. B est scolarisé depuis septembre 2018 au lycée professionnel Jacquard à Lavelanet. Il a obtenu en juin 2019 le certificat d'aptitude professionnelle " opérateur logistique ", et suit depuis une scolarité tendant à l'obtention du bac professionnel " logistique ". M. B a fait preuve de sérieux dans le suivi de ces formations, comme en attestent ses bulletins de note, les appréciations de ses professeurs et l'attestation rédigée par le proviseur du lycée professionnel Jacquard. En outre, M. B justifie de son implication depuis 2018 en tant que bénévole auprès de plusieurs associations locales. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait conservé des liens avec des membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète de l'Ariège a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021, que la préfète de l'Ariège délivre à M. B une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 27 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2105095_20230131
Données disponibles
- Texte intégral