TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105096_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 4 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 septembre 2019 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 septembre 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 décembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C en faisant application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation mais sans préciser la situation dans laquelle il se trouvait justifiant que sa demande de logement revête un caractère urgent. Par ailleurs, alors qu'il résulte de l'instruction que le logement du requérant n'est pas sur-occupé, et qu'il n'est pas allégué qu'il serait inadapté à sa situation ni que son loyer serait manifestement inadapté, M. C se borne à faire valoir qu'aucun logement ne lui a été attribué dans le délai de six mois suivant cette décision, et ne se prévaut d'aucun élément susceptible de caractériser une situation de mal logement ou des troubles dans ses conditions d'existence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de proposition de logement aurait causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le requérant sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. BLa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105096_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel