TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105096_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 14 mars 2023, M. A C, représenté par Me Chamy, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé le retrait de sa carte de résident ainsi que de la décision du 16 juin 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre cet arrêté ; 2°)de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement de l'article 433 du code pénal ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, que sa réputation de chef d'entreprise est très bonne et que le retrait de sa carte de résident emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation et celle de son entreprise ; - il n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident mais s'est borné à informer l'administration d'un changement de domicile, ce qui n'autorisait pas le préfet à lui faire application de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les faits qui lui sont reprochés sont sans gravité et ont été provoqués par le comportement abusif d'une inspectrice du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né en 1970, est entré en France le 30 mai 1996. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé le retrait de sa carte de résident ainsi que de la décision du 16 juin 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 432-12 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du jugement du 9 mars 2018 du tribunal correctionnel de Mulhouse, que M. C a été reconnu coupable d'avoir commis le 30 octobre 2017 des violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce une inspectrice du travail, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Toutefois, une telle condamnation, prononcée sur le fondement du 4° de l'article 222-13 du code pénal, et non de l'article 433-3 de ce code, comme le soutient le préfet du Haut-Rhin, n'est pas au nombre de celles qui sont visées par les dispositions précitées de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. C a également été poursuivi pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, sur le fondement du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal, qui n'est pas non plus visé par l'article L. 314-6-1, il a été, en tout état de cause, relaxé pour ces faits. Il s'ensuit que le requérant est fondé à faire valoir que l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé, en application de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retrait de sa carte de résident est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 16 juin 2021 du ministre de l'intérieur. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Haut-Rhin et la décision du 16 juin 2021 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Faessel, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, C. B Le président, X. FAESSEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105096_20230509
Données disponibles
- Texte intégral