TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105099_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le département de la Moselle a mis fin à la prise en charge de ses soins et arrêts de travail au titre de l'accident dont il a été victime le 3 mars 2021, à compter du 25 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de la Moselle de prendre en charge ses soins et arrêts de travail au titre de son accident jusqu'au 30 juin 2021. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, au regard des documents et certificats médicaux fournis démontrant qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec un état de stress au travail, il aurait dû être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service au moins jusqu'au 30 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle est irrecevable à défaut d'un intérêt à agir de M. A ; - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent titularisé du département de la Moselle depuis le 1er juin 2020 au grade de psychologue territorial de classe normale, exerce ses fonctions au sein de la cellule de recueil de l'information préoccupante de la Direction Enfance et Famille rattachée à la Direction de la Solidarité. Victime le 3 mars 2021 d'un malaise avec chute dans les escaliers sur son lieu de travail, reconnu imputable au service par le département le 31 mars 2021, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 24 mai 2021 inclus alors que son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021 par son médecin. A la suite d'une expertise par un médecin agréé concluant à la consolidation de l'accident de M. A sans taux d'incapacité permanente partielle, le département de la Moselle a mis fin, par une décision du 14 juin 2021, à la prise en charge de ses soins et arrêts de travail au titre de l'accident de service à compter du 25 mai 2021 et l'a placé en congé maladie ordinaire. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " I- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (). L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ". 3. Un congé pour invalidité temporaire imputable au service peut être accordé à un fonctionnaire en cas d'incapacité temporaire de travail consécutive soit à un accident reconnu imputable au service, soit à une maladie contractée en service. Un état dépressif est une maladie susceptible d'y donner droit si un lien de causalité direct et certain entre cette pathologie et le service est démontré par l'agent. 4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le congé pour invalidité temporaire imputable au service a été accordé à M. A du fait de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime sur son lieu de travail le 3 mars 2021 et non au titre d'un état dépressif en lien direct et certain avec le travail du requérant. En l'espèce, il n'est pas contesté, qu'à la date de l'expertise, le 25 mai 2021, M. A était physiquement rétabli dès lors qu'il ne se plaint pas de souffrir encore des lésions occasionnées par sa chute. 5. D'autre part, s'il est constant que M. A est dans un état de souffrance psychologique et fait l'objet d'un suivi psychiatrique, il n'est pas établi, par les certificats médicaux produits au dossier et par l'expertise établie par un médecin agréé, qui indique que les blessures consécutives à l'accident de service sont consolidées à la date de l'examen, sans taux d'incapacité permanente partielle, que l'état psychologique du requérant résulterait de l'accident dont il a été victime le 3 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de la Moselle aurait commis une erreur dans l'appréciation de la situation de M. A en le plaçant en congé maladie ordinaire doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le département de la Moselle, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du département de la Moselle du 14 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Moselle. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, C. C Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2105099_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel