TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105099_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 8 décembre 2022, le Centre Oscar Lambret, représenté par Me Chochois, demande au tribunal : 1) d'annuler les avis des sommes à payer des 16 septembre 2016, 16 janvier 2018, 5 octobre 2018, 11 octobre 2019 et 8 janvier 2021 ; 2) d'annuler la " procédure de saisie administrative engagée par l'agent comptable " à son encontre s'agissant de l'avis des sommes à payer du 16 janvier 2018, dont elle estime s'être acquittée à tort ; 3) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui restituer la somme de 62 500 euros correspondant à l'avis des sommes à payer du 16 janvier 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions ne sont pas tardives ; - la " facturation " est " tardive " car le centre hospitalier n'a pas formé de recours à son encontre ; - elle n'est pas débitrice des sommes en litige, la convention prévoyant leur versement étant caduque depuis 2016. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie demande au tribunal de rejeter pour incompétence les conclusions dirigées contre les actes de poursuite et indique que les contestations relatives au bien-fondé des créances relèvent de la compétence de l'ordonnateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le montant accordé au titre des frais de procès soit réduit. Il fait valoir que : - les conclusions qui se rattachent au titre exécutoire du 5 octobre 2018 sont tardives ; - les moyens soulevés par Centre Oscar Lambret ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023. Un mémoire, présenté pour le Centre Oscar Lambret, a été enregistré le 17 octobre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 16 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que l'Institut national du cancer, groupement d'intérêt public, a lancé un appel à candidature à l'issue duquel le Centre Oscar Lambret, établissement de santé privé d'intérêt collectif dont le siège est situé à Lille, s'est vu attribuer un financement annuel reconductible de 250 000 euros. 2. Ce financement s'inscrit dans le cadre des missions confiées à l'Institut national du cancer par le 5° et le 6° de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur, soit respectivement celles de " Mise en œuvre, financement, coordination d'actions particulières de recherche et de développement, et désignation d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés " et de " Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ". 3. Par une convention conclue le 29 juin 2012 entre le centre hospitalier universitaire de Rouen et le Centre Oscar Lambret, les parties ont convenu que le centre hospitalier universitaire de Rouen, membre d'un réseau commun avec le requérant, recevrait chaque année un quart de cette somme, soit 62 500 euros. Un litige est né de l'exécution de cette convention et le centre hospitalier universitaire de Rouen a émis plusieurs titres exécutoires à l'encontre du Centre Oscar Lambret, lequel s'est également vu notifier des actes de poursuites, notamment des avis à tiers détenteur adressés à son établissement bancaire. 4. Par la présente requête, le Centre Oscar Lambret soumet au tribunal le litige qui l'oppose au centre hospitalier universitaire de Rouen. Sur les contestations relatives aux actes de poursuite : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 7. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent jugement que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 8. Le Centre Oscar Lambret demande au tribunal " d'annuler " la " procédure de saisie administrative engagée par l'agent comptable ", ce qui doit être regardé comme une contestation des actes de poursuite. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaitre de cette demande d'annulation d'un acte de recouvrement. 9. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le directeur régional des finances publiques de Normandie et de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent les conclusions du Centre Oscar Lambret relatives aux actes de poursuite. Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires des 16 septembre 2016 et 5 octobre 2018 : En ce qui concerne la règle applicable : 10. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ", et aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. 11. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 12. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 13. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. En ce qui concerne l'application à l'espèce : 14. Il ressort des énonciations mêmes du mémoire en réplique que le Centre Oscar Lambret s'est vu notifier le 24 janvier 2020 une mise en demeure de payer les titres exécutoires des 16 septembre 2016 et 5 octobre 2018. Le Centre Oscar Lambret doit être regardé, pour l'application de la règle exposée aux points 11 et 12 du présent jugement, comme ayant eu connaissance desdits titres exécutoires à cette date. Il disposait d'un délai d'un an, soit jusqu'au 25 janvier 2021, pour contester devant le tribunal le bien-fondé des créances en question. Par suite ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires des 16 septembre 2016 et 5 octobre 2018, qui n'ont été présentées qu'au sein de sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 28 décembre 2021, sont tardives et, dès lors, irrecevables. Sur les autres titres exécutoires : 15. Aux termes des stipulations du premier alinéa de l'article 2 de la convention de délégation de crédit mentionnée au point 3 du présent jugement, " Compte tenu du caractère pérenne des crédits notifiés depuis l'exercice 2010 () la convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prendra toutefois fin dans l'hypothèse où les financements ne seraient plus notifiés au Centre Oscar Lambret ". 16. Pour justifier qu'il n'a plus disposé, à compter de l'année 2016, des financements lui permettant de répartir les crédits avec ses cocontractants dont le centre hospitalier universitaire de Rouen, le Centre Oscar Lambret produit un courriel du responsable du service allocation de ressources aux établissements de santé de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 22 octobre 2021 dont il résulte que l'agence n'a plus été destinataire à compter de l'année 2016 des crédits permettant " de les flécher sur l'OIR en onco-pédiatrie ". Il résulte également du même courriel que pour les années 2020 et 2021, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a mobilisé les sommes en cause sur le fonds d'intervention régional, mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, dont elle a la charge. 17. Il en résulte qu'en l'état des éléments produits par les parties, le Centre Oscar Lambret doit être regardé comme justifiant de ce qu'il n'a pas perçu à compter de l'année 2016 les financements mentionnés par la convention, de sorte que celle-ci était de plein droit, et sans contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Rouen qu'une quelconque mesure soit nécessaire, caduque. 18. Par suite, alors même que l'agence régionale de santé des Hauts-de-France aurait mobilisé les sommes dans les conditions indiquées ci-dessus au titre des années 2020 et 2021 seulement, cette " mobilisation " - pour laquelle au demeurant aucune précision n'est donnée hormis son montant - n'a pas pu avoir pour effet de faire revivre la convention en litige, qui a pris fin à compter de l'année 2016. 19. Il s'ensuit que le Centre Oscar Lambret est fondé à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier universitaire de Rouen l'a constitué débiteur des sommes annuelles de 65 000 euros au titre des années 2017, 2019 et 2020. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le Centre Oscar Lambret est fondé à demander l'annulation des avis des sommes à payer des 16 janvier 2018, 11 octobre 2019 et 8 janvier 2021. Sur les conclusions accessoires : 20. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 21. Il est constant que le Centre Oscar Lambret s'est acquitté spontanément de la somme correspondant au titre exécutoire du 16 janvier 2018 annulé par le présent jugement. Par suite, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Rouen restitue cette somme au Centre Oscar Lambret ; un délai d'exécution de deux mois sera imparti au centre hospitalier. Dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire. 22. En second lieu il apparait équitable, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Centre Oscar Lambret et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions du Centre Oscar Lambret dirigées contre les actes de poursuite dont il a fait l'objet sont rejetées comme portées une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les avis des sommes à payer des 16 janvier 2018, 11 octobre 2019 et 8 janvier 2021 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen de restituer au Centre Oscar Lambret la somme de 62 500 euros correspondant au titre exécutoire du 16 janvier 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera au Centre Oscar Lambret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au Centre Oscar Lambret et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105099
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2105099_20240328