TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA06 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105100_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un indu d'avance sur crédit d'impôt qui lui avait été versé pour un montant de 2 008 euros. Elle soutient que la somme de 14 966 euros facturée par la résidence autonomie " Les Mille Soleils " ne correspond pas uniquement à des frais d'hébergement mais comprend également des frais relatifs à " l'aide à la vie quotidienne ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme E n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B E ont bénéficié, au titre de l'impôt sur les revenus de 2019, d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile d'un montant de 3 346 euros. L'administration fiscale leur a en conséquence, au titre de l'année 2020, versé une avance de 60 % de ce même crédit d'impôt, correspondant à un montant de 2 008 euros. Par un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 perçus jusqu'au décès de M. D, le 20 novembre 2020, l'administration a procédé à la reprise de cette somme, Mme E n'ayant déclaré aucune somme au titre des dépenses d'aide à domicile dans sa déclaration initiale déposée le 24 mai 2021. La contribuable a cependant déposé en ligne, le 7 septembre 2021, une déclaration corrective de ses revenus au titre de l'année 2020, afin que soit prise en compte une somme de 14 966 euros au titre du crédit d'impôt de dépenses d'aide à domicile. Cette déclaration a été rejetée par une décision du 23 septembre 2021. Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de la reprise par l'administration fiscale de l'avance sur crédit d'impôt qui lui avait été versée pour un montant de 2 008 euros. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 3. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que les impositions en litige ont été établies d'après les bases indiquées par la requérante dans sa déclaration déposée le 24 mai 2021. Ainsi, en vertu de ces dispositions, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge. 4. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; / c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. / 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. / () / 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. " 5. Il résulte de l'instruction que, au cours de l'année 2020, M. A D était hébergé dans la résidence autonomie " Les Mille Soleils ". La somme de 14 966 euros facturée par cet établissement et déclarée, le 24 mai 2021, par Mme E dans sa déclaration de revenus de l'année 2020 au titre des dépenses d'hébergement pour personnes dépendantes a été prise en compte par l'administration fiscale, et a donné lieu à une réduction d'impôt sur le fondement des dispositions de l'article 199 quindecies du code général des impôts. Si la requérante soutient que cette somme de 14 966 euros comprend également des dépenses devant être regardées comme des dépenses d'aide à domicile et qu'elle pouvait ainsi bénéficier de l'avance sur crédit d'impôt qui lui avait été versée à ce titre pour un montant de 2 008 euros, il résulte cependant de ce qui vient d'être exposé que M. D n'était pas hébergé à domicile en 2020. Par suite, elle ne justifie pas avoir, en 2020, supporté une quelconque dépense d'aide à domicile. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et reprendre l'avance qui lui avait été versée à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de C, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteuse, A. BERGANTZ Le président, O. EMMANUELLILa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière , 2105100
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105100_20240703
Données disponibles
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