TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105102_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 4 septembre 2020. Elle soutient que la maladie dont elle souffre présente un lien avec la dégradation de ses conditions de travail et est imputable au service. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de cet article R. 461-8, le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. 2. Il résulte de ces dispositions que la maladie d'un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu'elle soit essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. 3. Il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif dont est atteinte Mme B n'est pas désigné dans les tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il n'est en outre ni établi ni même allégué par la requérante que cette maladie entraînerait, ainsi que le fait valoir le département, une incapacité permanente au taux égal à 25 %. Dès lors, et quand bien même cette pathologie serait directement et essentiellement liée à l'exercice des fonctions exercées par l'intéressée, le président du département de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en rejetant la demande d'imputabilité au service. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. GUIRAL La présidente, Signé C. BOYER Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2105102_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel