TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105103_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 27 octobre 2021, Mme B D, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée ou familiale " ou la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du protocole III annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme D, en la présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 3 avril 2003, est entrée en France le 22 décembre 2014 en compagnie de sa mère, de sa sœur et de son frère. Elle a sollicité le 2 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en décembre 2014 à l'âge de 11 ans, avec sa mère, son frère et sa sœur, avec lesquels elle établit résider de manière continue depuis son arrivée en France, dans un appartement appartenant à son père, retourné en Algérie à la suite de son divorce avec sa mère. Mme D a été régulièrement scolarisée depuis son arrivée en France, tout d'abord au collège Bellefontaine puis au collège Mario Beulaygue à Ax-les-Thermes de septembre 2014 à juin 2018, et au lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise à Tournefeuille, jusqu'en juin 2020. Mme D a obtenu le 3 juillet 2020 le certificat d'aptitude professionnelle " employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant ", et s'est inscrite en septembre 2020 en classe de 1ère bac pro-commerce. Elle justifie, par les pièces produites à l'appui de la requête, du sérieux de son parcours scolaire et étudiant. Dans ses conditions, et nonobstant le fait que son père réside en Algérie, Mme D établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la décision attaquée du préfet de la Haute-Garonne refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être accueillis. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 août 2021 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté attaqué et dès lors qu'il ne résulte de l'instruction aucun changement dans la situation de la requérante, que le préfet de la Haute-Garonne délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2105103_20230131
Données disponibles
- Texte intégral