TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105104_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (CAF du Bas-Rhin ci-après) du 8 octobre 2019 lui notifiant un indu de RSA socle (INK 002) d'un montant initial de 12 404,31 euros portant sur la période d'octobre 2016 à avril 2019. M. B soutient que : - il a fourni toutes les explications à la CAF du Bas-Rhin ; - il ne perçoit aucun revenu des SCI constituées par ses parents et dont il est associé, ni de sa société dont il est président et associé minoritaire ; - ses parents défalquent fiscalement la pension alimentaire. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision du 8 octobre 2019 est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire ; - l'indu de RSA de 12 404,31 euros n'est plus susceptible d'être remis en cause ; - la contestation est dès lors irrecevable ; - à titre subsidiaire, il appartenait à M. B de déclarer l'ensemble de ses ressources dont la pension alimentaire même si elle ne permettait à ses parents que d'obtenir un avantage fiscal ; - M. B n'a pas davantage déclaré les revenus qu'il déclarait aux services fiscaux quant aux SCI dont il était membre et n'a pas indiqué qu'il était détenteur de parts sociales dans une troisième entreprise qu'il présidait et gérait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L 222-2-1du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 octobre 2019, la CAF du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B une dette d'un montant de 12 404,31 euros, composée de 252,24 euros de trop perçu de RSA " socle " (INK 002). Par un courrier du 21 février 2021, la CAF du Bas-Rhin l'a informé de ce que la situation relevait de la fraude et qu'elle était susceptible de prononcer une pénalité administrative. Par courrier du 22 février 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la collectivité européenne d'Alsace qui a été rejeté le 21 mai 2021. Il a formé une demande de médiation préalable obligatoire le 15 juillet 2021 à laquelle la collectivité européenne d'Alsace a mis fin le 7 octobre 2021. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de la décision mettant à sa charge, ledit indu pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ". 3. Si, par courrier du 22 février 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la CAF du Bas-Rhin du 8 octobre 2019 fixant un indu de RSA " socle " à un montant de 12 404,31 euros, il est constant que ce recours est tardif et que le montant de l'indu est devenu définitif. Par suite, à défaut pour l'intéressé d'avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans les deux mois suivant la notification de la dette en litige, les conclusions susvisées de la requête de M. B sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M-L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2105104_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel