TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105105_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. D C, représenté par Me Bapceres (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le département du Rhône a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 319,99 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 et a rejeté sa demande de remise de dette ; 2°) de prononcer la décharger de l'obligation de payer l'indu en cause et de lui accorder le bénéfice de la remise de l'indu en cause ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge du département du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bapceres de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : - la décision attaquée du 12 avril 2021 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et ne comporte pas d'explication concernant ses modalités de liquidation ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors que la perception de revenu avant le 1er février 2020 n'est pas démontrée. En ce qui concerne le refus de remise de dette : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'il ignorait devoir déclarer sa pension et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gagey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Gagey, première conseillère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. La caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié, par un courrier du 22 décembre 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 319,99 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision et a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 12 avril 2021, le département du Rhône a rejeté ce recours ainsi que la demande de remise de dette. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, directrice de l'action sociale, insertion et logement du département du Rhône, qui a reçu délégation à l'effet de signer par un arrêté du 12 février 2021 du président du conseil départemental du Rhône, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions des articles R. 262-37 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles et vise les articles R. 262-11 et R. 262-10 du même code. Elle indique que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C a pour origine la non déclaration des sommes qu'il a perçues au titre de sa retraite pour la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2020. En outre, la décision précise les modalités de calcul du droit de M. C au revenu de solidarité active pour la période en cause. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est affirmé par le requérant, la décision n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la notification de retraite adressée par la CARSAT Rhône-Alpes à M. C par un courrier du 7 février 2020, que ce dernier a perçu la somme mensuelle de 170,55 euros au titre de sa pension de retraite à compter du mois de juin 2019. Puis, à compter du mois de janvier 2020, il a perçu la somme mensuelle de 171,06 euros au même titre. Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas déclaré ces sommes lors de ses déclarations trimestrielles. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas perçu de sommes au titre de sa pension de retraite avant le 1er février 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 12 février 2020 en tant qu'elle confirme l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C doivent être rejetées. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer l'indu en cause doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives au refus de remise de dette : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que le département du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande de remise de dette. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 11. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a été mis à la charge de M. C au motif qu'il a omis de déclarer sa pension de retraite pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020. Ainsi, l'indu en litige résulte de l'absence de déclaration par M. C de l'ensemble de ses revenus sur une longue période, manquement constitutif d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l'article R. 533-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le département du Rhône n'a pas fait droit à sa demande de remise de dette. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande de remise de dette. Par suite, les conclusions tendant à ce que M. C bénéficie d'une remise de dette doivent être rejetées. 13. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au département du Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, N. Gagey La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2105105_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel