TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 3 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105106_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2021 et le 27 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un hébergement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car la circonstance qu'elle soit déjà hébergée sur le fondement de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit à sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car sa situation administrative n'avait pas à être prise en compte par la commission de médiation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car la commission de médiation s'est fondée à tort sur la notion de circonstances exceptionnelles ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation s'est crue tenue de rejeter sa demande alors qu'il lui est possible de faire droit à une demande qui ne remplit pas l'ensemble des critères légaux en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante est prise en charge depuis le 23 août 2023 dans un dispositif adapté à sa situation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Laspalles, représentant la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 15 juin 2021 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 20 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir en défense que Mme C bénéficie d'un hébergement dans le cadre du dispositif Hestia de l'association Espoir et ce depuis le 23 août 2023. La requérante se borne à soutenir que cette circonstance n'est pas établie, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'affirmation du préfet de la Haute-Garonne et sans contester le caractère adapté de cet hébergement, qui dure depuis près d'un an, par rapport à la demande qu'elle avait présentée à la commission de médiation. Sa requête est dès lors privée d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 700 euros. 5. En l'absence de dépens engagés dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme C, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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CAA696 juillet 2023
DCA_22LY03576_20230706TA3117 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105106_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105106_20240717
Données disponibles
- Texte intégral