TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105108_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Ivkovic doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du local dont elle est propriétaire situé 6 quai Branly à Bitche.
Il soutient qu'il peut bénéficier de l'exonération admise par l'administration fiscale dans la doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 60.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la SCI n'apporte aucun élément à l'appui de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la procédure suivante :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ivkovic est propriétaire d'un logement situé quai Branly à Bitche. Elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2020. Elle sollicite la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ".
3. La SCI Ivkovic soutient qu'il a fourni le matériel nécessaire à l'exploitation du local en litige et qu'il peut utilement se prévaloir de la vacance de l'immeuble. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de ses allégations. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement.
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".
5. La SCI Ivkovic ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester le bien-fondé de l'imposition primitive en litige, laquelle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle pourrait se prévaloir de la réponse ministérielle apportée le 27 avril 2021 par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics à M. A, député, reprise dans la doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 60, doit être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Ivkovic n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Ivkovic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Ivkovic, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2105108_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel