TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105108_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. C A, représenté par Me Hennani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 novembre 2020 du préfet de l'Hérault constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1981, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Hérault, qui en a constaté l'irrecevabilité par une décision du 23 novembre 2020. Il demande l'annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision préfectorale. 2. En premier lieu, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le requérant invoque la méconnaissance, s'imposent uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre est inopérant. En tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance du droit d'être entendu, ni de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, dès lors que la décision attaquée a été prise sur sa demande et qu'il lui était loisible de transmettre à l'administration les éléments nouveaux qu'il estimait devoir être examinés dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation ou de son recours administratif préalable obligatoire. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". Enfin, aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne () ". 4. Pour confirmer la décision du préfet de l'Hérault portant constat de l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises. 5. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de l'Hérault le 18 novembre 2020 que M. A n'a pas été en mesure, notamment, de nommer l'hymne national, de déterminer la date de la Révolution française ou encore de préciser le rôle du Parlement et le mode d'élection des dirigeants politiques. Par ailleurs, il a apporté des réponses imprécises à certaines des autres questions qui lui ont été posées. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de l'histoire et de la culture françaises ainsi que des institutions de la République. Il n'est pas établi, contrairement à ce que fait valoir M. A, que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en confirmant le constat de l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hennani et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105108_20240416
Données disponibles
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