TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105109_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2021 et 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Clavier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale qui ont été mis à sa charge et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au remboursement des retenues opérées sur ses allocations de revenu de solidarité active et de logement sociale.
Elle soutient que :
- ses ressources n'ont pas été prises en compte correctement par la caisse d'allocations familiales, qui a donc opéré, à tort, des retenues sur ses allocations ;
- par décision notifiée le 14 février 2018 la commission de surendettement a effacé sa dette à hauteur de 2 192,35 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au remboursement des retenues opérées sur ses allocations de revenu de solidarité active et de logement sociale, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Israël a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 30 juin 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est allocataire du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement sociale. En septembre 2019, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a relevé une discordance entre les montants d'indemnités journalières de congé maternité de Mme B indiqués dans le fichier d'intégration des données essentielles maladie (IDEM) et les ressources qui avaient été déclarées par l'intéressée sur la période allant de novembre 2017 à octobre 2019. A la suite de ce contrôle, cinq indus d'un montant total de 1 701,46 euros ont été constatés :
* 118,20 euros pour la période de mai à juillet 2019 (courrier du 2 septembre 2019)
* 811,90 euros pour la période de novembre 2017 mars 2018 (courrier du 3 septembre 2019)
* 152,46 euros pour la période de février à avril 2019 (courrier du 15 novembre 2019)
* 231 euros pour la période d'août à octobre 2018 (courrier du 7 avril 2020)
* 389 euros pour la période d'avril à juillet 2018 (courrier du 9 avril 2020)
Ces indus ont donné lieu à des retenues sur les allocations de revenu de solidarité active et de logement familiales versées à Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au remboursement des sommes ainsi retenues.
Sur le bien-fondé des indus d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
5. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale mis à la charge de Mme B pour les mois de novembre 2017 à octobre 2019 sont tirées de la circonstance que l'intéressée n'a pas déclaré l'intégralité des revenus perçus sur cette période. Mme B, qui se borne à soutenir que ses ressources " n'ont pas été prises en compte correctement par la caisse d'allocations familiales, qui [aurait] donc opéré, à tort, des retenues sur ses allocations ", ne conteste pas ce faisant sérieusement l'origine de ces indus. Elle n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation.
6. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut d'une décision de la commission de surendettement du 14 février 2018 qui aurait effacé la dette de la caisse d'allocations familiales pour un montant de 2 192,35 euros, il résulte de l'instruction que les indus litigieux ont été notifiés postérieurement à cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de restitution :
7. Il résulte de qui a été dit précédemment que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, Mme B n'est pas fondée à demander la restitution des sommes prétendument indûment retenues. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration une injonction à titre principal. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne procède au remboursement des retenues opérées sur ses allocations logement et de revenu de solidarité active présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de faire droit à sa demande d'enquête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. Gracia
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105109_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel