TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105110_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 septembre 2022, M. B C forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Drôme le 20 juillet 2021 pour le recouvrement d'une somme de 1 405,93 euros comprenant un indu d'allocation de logement familiale de 1 260 euros et d'allocations familiales de 145,93 euros. Il soutient que la décision de la caisse d'allocations familiales d'émettre une contrainte à son encontre n'est pas équitable et que les raisons de l'indu ne lui ont pas suffisamment été expliqués lors du rendez-vous du 10 septembre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour le recouvrement d'un indu de 1 405,93 euros comprenant 1 260 euros d'allocation de logement familiale et 145,93 euros d'allocations familiales pour la période d'avril à octobre 2016. Par un jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a rejeté son recours concernant l'indu d'allocations familiales. M. C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 20 juillet 2021 en tant seulement qu'elle concerne l'indu d'allocation de logement familiale. 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige : " L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant : 1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque : a. soit les allocations familiales ; b. soit le complément familial ; c. soit l'allocation de soutien familial , d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ; 3°) aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ; 4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ; 5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi ; 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant () ". Aux termes de l'article D. 542-9 du même code : " Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8 () ". Aux termes de l'article D. 542-10 du même code : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-7 du même code : " () Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur de l'aide personnelle au logement est tenu de faire connaître à la caisse d'allocations familiales, la réalité de sa situation. En l'espèce, M. C et sa conjointe étaient connus des services de la caisse comme au chômage non indemnisé depuis 2015 et bénéficiaient à ce titre, d'une neutralisation de leurs ressources pour le calcul de leurs droits aux aides au logement. Toutefois, en octobre 2017, M. C a informé la caisse avoir été en stage de formation professionnelle de mars 2016 à mars 2017. Cette déclaration tardive n'ayant pas permis la neutralisation des revenus de l'année de référence, le droit à l'aide au logement a été recalculé en intégrant les revenus d'activité et les indemnités de chômage perçus par M. C pendant cette année, ce qui a généré l'indu litigieux. Dans sa requête, M. C fait valoir que, s'il ne conteste pas l'existence de l'indu, celui-ci ne lui semble pas équitable et que la caisse ne lui a pas suffisamment expliqué ses motifs. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de l'indu que, comme il a été dit, M. C ne conteste pas. Par suite, son opposition à contrainte ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2105110_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel