TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2105114_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser rétroactivement, à compter du 28 août 2015, l'indemnité de sujétions dite " REP+ " prévue par l'article 1er du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ". Elle soutient qu'elle exerce les fonctions d'assistante de service social des administrations de l'État depuis septembre 2011 dans au moins un établissement relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé ", à hauteur de 80% de son temps service jusqu'en septembre 2017 et en totalité à compter du 1er septembre 2017. Une mise en demeure a été adressée le 30 août 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de la requête, présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, assistante de service social des administrations de l'État, exerce ses fonctions au collège Jean Vilar à Grigny, établissement relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé ". Elle demande au tribunal d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser rétroactivement, à compter du 28 août 2015, l'indemnité de sujétions dite " REP+ " prévue par l'article 1er du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions présentées à titre principal par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser rétroactivement, à compter du 28 août 2015, l'indemnité de sujétions dite " REP+ " prévue par l'article 1er du décret du 28 août 2015 n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 de ce code. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2105114_20230216
Données disponibles
- Texte intégral