TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105114_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable obligatoire quant à une demande de remboursement d'indu au titre de l'allocation de logement familiale d'un montant de 14 263 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocation familiale de la décharger totalement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un vice de procédure pour absence de signature ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - à titre principal, la demande de trop-perçu est infondée et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il n'y avait pas de vie commune avec le père de ses deux enfants de janvier 2016 à janvier 2021, celui-ci disposant de son propre logement ; - à titre subsidiaire, est entachée d'une erreur d'appréciation en refusant une remise de dette en application de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitat ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision du 29 juillet 2021 par lequel le directeur de la caisse d'allocation familiale a rejeté le recours de Mme B après avis de la commission de recours amiable du 12 juillet 2021 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - Mme B a été condamnée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 21 octobre 2022 pour des faits de " déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue " à payer à la CAF des Pyrénées-Orientales la somme de 22 613,62 euros pour des aides perçues entre février 2018 et janvier 2021 ; ce jugement revêt la force de l'autorité de chose jugée au pénal ; - les déclarations frauduleuses de Mme B font obstacle à ce qu'elle obtienne une remise de dette sur le fondement de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et Mme B perçoit les prestations familiales pour une personne seule avec trois enfants à charge, cette dernière ayant déclarée être séparée de son conjoint depuis le 28 octobre 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Bautes, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a demandé à Mme B le remboursement d'un indu global de 47 420,40 euros, dont 14 263 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période de février 2018 à janvier 2021, après un contrôle de la situation familiale. Mme B a exercé un recours gracieux le 10 mars 2021. La commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales a décidé de rejeter le recours gracieux par un avis du 12 juillet 2021. Par une décision du 29 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours gracieux de Mme B. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de l'avis du 12 juillet 2021 de la commission de recours amiable. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 3. Ainsi que l'indique la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, seule la décision de son directeur, prise après avis de la commission de recours amiable, est susceptible de faire l'objet d'un recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision du 29 juillet 2021. Sur la régularité de la décision du 29 juillet 2021 : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier des termes la décision du 29 juillet 2021, qui vise les dispositions de l'article L. 825-3 du code de sa sécurité sociale et précise qu'elle est adoptée " après avis de la commission de recours amiable ", que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, compétent pour statuer sur cette demande, s'est approprié les termes de l'avis de la commission de recours amiable réunie le 12 juillet 2021. Par ailleurs, la décision du 29 juillet 2021 est signé par M. A B, directeur des prestations, lequel a reçu une délégation, par une décision du 18 septembre 2020, de la part du directeur de la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales à l'effet de signer les engagements et ordonnancement de dépenses et de recettes de gestion de la direction des prestations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 29 juillet 2021 était accompagnée de l'avis de la commission de recours amiable, laquelle reprend les éléments de faits et de droits sur lesquelles elle s'est fondée pour examiner le recours gracieux de Mme B, notamment le grief des fausses déclarations, le montant de l'indu au titre de l'allocation de logement familiale et les articles applicables du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 553-1 et L. 583-3. Par suite, cette motivation par référence permettait à Mme B de contester utilement la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen d'erreur de droit tiré du défaut d'examen particulier doivent être écartés. Sur le bien-fondé de l'indu : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () " Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code, " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 7. D'autre part, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. 8. Il résulte de l'instruction que par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 21 octobre 2022, Mme B a été reconnue coupable des faits de " déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue " pour la période allant de février 2018 à janvier 2021 et condamnée, outre un peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis, à payer la somme de 22 613,62 euros de dommages-intérêts, comprenant la somme contestée au titre de l'indu de l'allocation de logement familiale. Par ailleurs, il résulte des mentions du rapport d'enquête rédigé le 19 janvier 2021, diligentée eu égard à l'enquête de travail dissimulée concernant son compagnon, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme B s'est déclaré isolée alors que la vie commune avec son compagnon, père de ses deux enfants, avait repris depuis janvier 2016 lors de la naissance du second enfant, ainsi que déclarée par la requérante lors de son audition. L'existence d'une telle vie commune n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la requérante par les pièces qu'elle produit, se limitant à un bail de location de son compagnon signé le 19 février 2016 et à des déclarations d'impôts de son compagnon sur le revenu pour les années 2018 et 2019 indiquant cette autre adresse pour des revenus nuls. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme remettant sérieusement en cause les constatations tant du juge pénal que du rapport d'enquête établissant la réalité de ses fausses déclarations et, par suite, le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Sur la remise de dette : 9. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu de l'allocation de logement familiale peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l'indu contesté est la conséquence des fausses déclarations de la requérante, faisant obstacle à la remise de dette sollicitée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le directeur de la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction tendant à la décharge de la somme contestée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à Me Bautes et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 janvier 2024. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2105114_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel