TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105115_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la société Bak systèmes, représentée par Me Mattéi demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Cachan à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages intérêts à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cachan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a proposé, en 2018, un devis pour le remplacement d'un bardage de la façade extérieure d'un bâtiment situé 42 rue des Saussaie, sur lequel elle était intervenue en 2015. Il n'y a pas été donné suite ; - en 2020, l'architecte de la commune informait l'entreprise qu'elle était disposée à faire réaliser les travaux aux mêmes conditions de prix qu'en 2018, ce qu'elle a accepté ; - son devis a toutefois été modifié par le bon de commande par ajout de la mention " garantissant l'étanchéité du bâtiment " ; - elle a répondu ne pas être en mesure d'accorder cette garantie du fait que le constructeur ne la garantissait pas et proposé, en plus de la membrane incluse dans son devis, la pose d'un pare-pluie pour un montant complémentaire de 5 976 € TTC ; - les travaux ont été commandés sans le " pare pluie " avec la commande supplémentaire d'une recherche de fuite en juillet 2020 ; - en septembre 2020, l'architecte informait la société que la commune souhaitait une parfaite étanchéité et recherchait une autre solution avec le même budget ; - elle a proposé le 12 novembre 2020 une autre solution technique à laquelle il n'a pas été répondu et le bon de commande signé a été annulé le 25 novembre 2020 ; - la société, estimant que le contrat avait été abusivement rompu, soutient qu'elle a subi un préjudice dont elle sollicite la réparation ; - l'obligation de la commune étant incontestable, en application des obligations posées par le code civil, le contrat ayant été conclu le 17 juillet 2020, la mention ajoutée par la commune ne créant aucune obligation supplémentaire pour l'entreprise ; - la rupture du contrat résulte de la mauvaise foi de la commune ; - elle a perdu un chantier, pour lequel elle s'était investie, au détriment d'autres qu'elle n'a pas acceptés ; - la commune ne rapporte pas la preuve par une expertise contradictoire que les travaux qu'elle a réalisés en 2015 seraient à l'origine de ces problèmes d'étanchéité ; - à supposer même que ce soit le cas, cela ne peut justifier a posteriori la non-réalisation du marché et des obligations découlant de la conclusion du contrat objet du litige. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la commune de Cachan, représentée par Me Déhu, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non fondée et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Bak systèmes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société n'a pas proposé de solution satisfaisante permettant de garantir l'étanchéité de la façade, ce qui justifie l'annulation de la commande ; - la caractère abusif de la rupture n'est pas établi, la nature juridique du bon de commandes annulé ne permet pas de conclure qu'il est un contrat, enfin, le préjudice allégué n'est pas établi ; - elle attendait des travaux d'étanchéité, tandis que l'entreprise ne proposait que des travaux d'amélioration, il n'y a donc pas eu accord sur la chose ; - faute que cette garantie ait été apportée, il y a eu erreur sur le consentement et même un dol ; - en tout état de cause, il n'y a pas eu rupture abusive, puisqu'une raison légitime motive la rupture, l'entreprise n'étant pas à même d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage ; - en outre, les problèmes d'étanchéité sont imputables à la société Bak systèmes comme l'a constaté l'entreprise Socateb appelée à déposer les anciennes vêtures, les menuiseries extérieures n'ayant pas été posées selon les règles de l'art ; - de plus, si une indemnisation pouvait être accordée à la société requérante, elle ne pourrait excéder 5 % du prix du marché ; - enfin, elle n'établit pas le préjudice subi. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022 à midi. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Cachan, ayant constaté que des infiltrations à la périphérie des menuiseries extérieures et sur la façade affectaient le bâtiment destiné au service de la propreté urbaine situé 42 rue des Saussaie, a sollicité de la société Bak systèmes, qu'elle établisse un devis en vue de la reprise de la façade en bardage, pour remédier à ces infiltrations. La commune a validé le devis d'un montant de 34 106,74 euros TTC et ajouté la mention " garantissant l'étanchéité du bâtiment ". La société Bak systèmes a refusé cette mention en indiquant, dans un courriel du 26 septembre 2020 : " [] alors qu'une prestation globale d'étanchéité n'était pas prévue dans notre offre. " et proposé néanmoins dans un premier temps une prestation complémentaire consistant en la pose d'un pare pluie pour un montant de 5 976 euros TTC, puis, faute d'accord, le 12 novembre 2020, une solution alternative globale, avec la pose de panneaux Promisol, pour le même budget de 34 106,74 euros TTC. Enfin, le 25 novembre 2020, la commune annulait son bon de commandes. S'estimant titulaire d'un contrat abusivement rompu, la société Bak systèmes demande au juge des référés de mettre à la charge de la commune une provision de 10 000 euros. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il ressort de la demande de la commune de Cachan qu'elle souhaitait qu'une solution technique mettant fin aux infiltrations soit proposée par la société Bak systèmes. Il ressort aussi des pièces du dossier et des échanges entre l'architecte et l'entreprise, notamment du courriel du 24 septembre 2020, que " [] l'architecte ne peut pas s'engager sur l'étanchéité à l'air et à l'eau de cette nouvelle façade ainsi que sur la garantie décennale sur vos travaux. Dans l'état actuel, je travaille sur la recherche d'une autre solution pour la réfection de cette façade avec garantie décennale [] ". Si le devis de l'entreprise n° OD707184 du 9 juin 2020, ne précise pas que l'étanchéité est garantie, pas plus que le devis n° OD704143 du 15 mars 2018, il ressort en revanche du bon de commande daté du 8 juin 2020 que la commune souhaitait des " Travaux de remplacement du bardage garantissant l'étanchéité du bâtiment selon devis OD704143 ". Il existe ainsi un doute sur l'accord de volonté entre les parties, comme sur son objet alors qu'une garantie est un élément prégnant dans un tel cadre, quand bien même la commune a signé un bon de commandes. 4. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de payer dont se prévaut la société Bak systèmes à l'égard de la commune de Cachan ne présente pas un degré de certitude suffisant et est, dans son principe, sérieusement contestable. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête. Sur les frais d'instance : 5. S'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Bak systèmes, succombant à l'instance, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Cachan en condamnant la société Bak systèmes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Bak systèmes est rejetée. Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de la société Bak systèmes une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bak systèmes et à la commune de Cachan. Le juge des référés, S. DEWAILLY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2105115_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA