TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105116_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, la société Logirep, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 070,42 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement à usage d'habitation sis 23 ter rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupant du logement à usage d'habitation sis 23 ter rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine ; - le préjudice subi s'élève à 4 070,42 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues durant la période de responsabilité allant du 10 juillet 2020 au 31 octobre 2020, date à laquelle elle arrête les comptes. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire des observations en réponse à la requête de la société Logirep, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2024, la société Logirep, représentée par Me Chaumanet, déclare se désister purement et simplement de la présente instance. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire susvisé du 9 janvier 2024, la société Logirep a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Logirep. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Logirep et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21051162
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2105116_20240130
Données disponibles
- Texte intégral