TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2105117_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 avril 2021, 4 mai 2021 et 15 novembre 2021, M. A B et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 207 boulevard Félix Faure à Aubervilliers représenté par le syndic NEMMO Immobilier, représentés par Me Bonnin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021, portant mise en sécurité, par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a enjoint aux copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 207 boulevard Félix Faure à Aubervilliers de procéder en urgence à diverses mesures tendant à faire cesser à un danger imminent causé par cette construction ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le bâtiment ne présente pas de danger imminent, contrairement à ce qu'indiquent les conclusions de l'expert mandaté par la commune ; - l'obligation de procéder à un étaiement du bâtiment B est inutile ; - l'obligation d'évacuation des occupants n'est pas justifiée ; - les occupants, qui sont majoritairement des propriétaires en situation précaire, ne disposent pas de solution de relogement en cas d'expulsion. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B et des copropriétaires solidairement avec le syndic, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnin, représentant M. B et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 207 boulevard Félix Faure à Aubervilliers. Considérant ce qui suit : 1. M. B est le propriétaire d'un logement dans un ensemble immobilier situé 207 boulevard Félix Faure à Aubervilliers (93300) qui est divisé en vingt-six lots répartis dans quatre bâtiments désignés par les lettres A, B, C et D, dont le syndic de copropriété est le cabinet NEMMO Immobilier. Par un arrêté du 3 mars 2021, portant mise en sécurité, le maire de la commune d'Aubervilliers, après avoir relevé que cet ensemble immobilier présentait de nombreuses dégradations, a enjoint aux copropriétaires concernés de procéder en urgence à diverses mesures visant à mettre hors de danger les occupants des lieux et les tiers en prescrivant notamment l'évacuation de tous ces occupants ainsi que la mise en place de dispositifs de protection et la réalisation de travaux ayant pour objet de neutraliser les désordres structurels des édifices. M. B et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 207 boulevard Félix Faure à Aubervilliers représenté par le syndic NEMMO Immobilier demandent l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. () Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le bâtiment visé par l'arrêté attaqué ne présente pas de danger imminent en dépit de ce qu'a relevé l'expertise à laquelle la commune d'Aubervilliers a fait procéder. En l'espèce, il résulte de l'instruction que cet arrêté a été édicté au vu du rapport réalisé le 1er mars 2021 par un expert indépendant désigné par une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil n° 2101027 du 25 janvier 2021, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation mentionné ci-dessus. Pour étayer leurs allégations, les requérants se prévalent de l'appréciation d'un expert mandaté par la copropriété, le cabinet Expert Bâtiment 75. Toutefois, la note de synthèse émanant de ce cabinet ne comporte aucun élément de nature à contredire les constatations et analyses figurant de manière très détaillée dans le rapport d'expertise du 1er mars 2021 mentionné ci-dessus. Cette note expose très sommairement les désordres relevés et se conclut au demeurant en énonçant que " le bâtiment est très endommagé et nécessite des mesures immédiates " et que " la sécurité des personnes est à traiter avant toute intervention ". 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la prescription édictée par l'arrêté attaqué qui impose l'étaiement des planchers du bâtiment B est inutile dès lors qu'il ressort d'une une note technique émanant du Bureau Etudes Structures (BEST) du 23 juin 2021 que la résistance des solives en bois constitutive des planchers est vérifiée et qu'en outre cette note préconise la reprise des linteaux de porte dégradés, opération qui aura pour conséquence de solidifier l'ensemble de la construction et notamment les planchers. Il résulte de l'instruction que l'auteur de cette note indique avoir vérifié " au calcul les solives bois constitutives des planchers en planchers-hauts " du rez-de-chaussée, précisant que " leur résistance est vérifiée ". Toutefois, le rapport d'expertise du 1er mars 2021 déjà mentionné a relevé dans plusieurs lots du bâtiment B la présence de désordres affectant les planchers hauts, tels que des fissures et des affaissements. Ces constatations ne sont pas contredites par cette note, qui précise au demeurant qu'une étude approfondie pourrait être faite si " des zones fissurées de manière inquiétante " étaient découvertes. En outre, si dans son rapport du 1er mars 2021 l'expert a déduit de ses constatations qu'il existait un risque d'effondrement dans plusieurs lots du bâtiment B, il ne résulte pas de l'instruction que ce risque résulterait nécessairement d'une dégradation de l'état des solives. Enfin, si la note du 23 juin 2021 propose le " principe de reprise des linteaux de porte dégradés ", l'arrêté attaqué ne prescrit pas de tels travaux, qui ne correspondent pas aux mesures pouvant être ordonnées en application de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. 5. En troisième lieu, les requérants contestent l'obligation d'évacuation des occupants prescrite par l'arrêté attaqué, en faisant valoir qu'une telle mesure résulte principalement de la nécessité de sécuriser le bâtiment B alors que le risque d'effondrement est inexistant. Toutefois, il résulte des constatations non sérieusement contestées du rapport d'expertise du 1er mars 2021 que les désordres susceptibles de constituer un danger pour les occupants proviennent des différents bâtiments composant l'ensemble immobilier et pas uniquement du bâtiment B. En outre, il résulte de ce qui est dit au point 4 que les désordres affectant le bâtiment B présentent également un caractère dangereux pour l'ensemble des occupants. 6. En quatrième lieu, si les requérants invoquent la situation de précarité des occupants de l'ensemble immobilier, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui a notamment pour but de soustraire ces derniers à une situation dangereuse à laquelle ils sont exposés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d'Aubervilliers au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 207 boulevard Félix Faure à Aubervilliers est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubervilliers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndic NEMMO Immobilier, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 207 boulevard Félix Faure à Aubervilliers et à la commune d'Aubervilliers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2105117_20230216
Données disponibles
- Texte intégral