TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA78 · 1ère chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105117_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, la société Keolis Orly Airport, représentée par Me Geoffrion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a assujettie à l'obligation de revitalisation des territoires prévue par les dispositions des articles L. 1233-84 et D. 1233-38 du code du travail ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique. Elle soutient que : - elle méconnaît le délai d'un mois institué par les dispositions de l'article D. 1233-38 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est fondé que sur le taux de chômage et de demandeurs d'emploi dans le département pour l'assujettir à l'obligation de revitalisation du territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la délimitation du bassin d'emploi dès lors que le licenciement collectif auquel elle a procédé n'a pas affecté, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel elle est implantée. L'ensemble de la procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bertrand pour la société Keolis Orly Airport. Considérant ce qui suit : 1. La société Keolis Orly Airport, spécialisée dans le transport routier de voyageurs, a décidé, à la suite de difficultés économiques, de procéder à la suppression maximale, pour motif économique, de cent deux postes de travail. Elle a ainsi transmis un plan de sauvegarde de l'emploi à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France qui l'a validé le 22 décembre 2020. Par une décision du 25 mars 2021, le préfet de l'Essonne l'a assujettie à l'obligation de revitalisation du territoire prévue à l'article L. 1233-84 du code du travail. Par la présente requête, la société Keolis Orly Airport demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a présenté le 20 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : " Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. ". Aux termes de l'article D. 1233-38 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée à l'article L. 1233-84. A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la DIRECCTE d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire, intégrant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Keolis Orly Airport, a été notifiée à cette dernière le 23 décembre 2020. Le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 1233-38 du code du travail, qui est un délai impératif, était ainsi expiré lorsque le préfet de l'Essonne a indiqué à la société requérante, le 25 mars 2021, qu'elle était soumise à l'obligation de revitalisation du territoire prévue par l'article L. 1233-84 du code du travail. La société Keolis Orly Airport est donc fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 1233-38 du code du travail. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Keolis Orly Airport est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a assujettie à l'obligation de revitalisation du territoire ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a assujettie la société Keolis Orly Airport à l'obligation de revitalisation du territoire et la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Keolis Orly Airport, au préfet de l'Essonne et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105117_20231211