TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105120_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux pour ses études en deuxième année de licence à l'institut universitaire de technologie de l'université Lumière Lyon 1 pour l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de lui attribuer la bourse sollicitée. Elle soutient que : - elle a obtenu une bourse en 2020-2021 et lors des années précédentes ; - les revenus de ses parents, en particulier ceux de sa mère, ont chuté en 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est inscrite, pour l'année universitaire 2021-2022, en deuxième année de licence à l'institut universitaire technologique de l'université Lumière Lyon 1. Elle a sollicité une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 30 juin 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon lui a notifié la décision par laquelle le recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande en raison du dépassement du plafond de ressources pour la bourse. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte concernant une période d'enseignement révolue et qui n'était donc plus applicable, alors que le texte portant sur la période d'enseignement en cause n'avait pas encore été publié et n'était donc pas davantage applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus attaquée, la circulaire du 23 juin 2021 n'avait pas encore été publiée, pas plus que l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur. Ces textes ne pouvaient donc pas servir de base légale à la décision de refus prise à l'encontre de Mme C. Toutefois, la publication à compter du 1er juillet 2021 de la circulaire au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui reprend les règles précédemment applicables, puis celle de l'arrêté du 16 juillet 2021 ont eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché ce refus. Il y a lieu, par suite, de faire application au litige de la circulaire du 23 juin 2021 et de l'arrêté du 16 juillet 2021 visés ci-dessus. 4. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ().". La circulaire du 23 juin 2021, prise sur ce fondement et qui présente un caractère réglementaire et est donc opposable aux demandeurs d'une bourse d'enseignement supérieur, prévoit que des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux peuvent être accordées aux étudiants confrontés à des difficultés ne leur permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Aux termes de l'annexe 3 de la même circulaire : " 1. Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. (). / () 1.1.2 - Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) : En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. En l'absence d'une telle décision, d'un tel acte ou d'un tel accord et dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. 1.1.3. Remariage de l'un des parents de l'étudiant : Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. (). ". En application de l'arrêté du 16 juillet 2021, le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est de 33 100 euros pour zéro point de charge. 5. Il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme C sont séparés et que Mme C est à la charge de son père et de la nouvelle épouse de celui-ci. Mme C ne produit pas l'un des documents prévus en cas de séparation des parents de l'étudiant au point 1.1.2 de l'annexe 3 de la circulaire établissant que sa mère lui verserait une pension alimentaire. Par suite, en application de l'ensemble de ces dispositions, les droits à bourse de Mme C pour l'année universitaire 2021-2022 devaient être examinés en additionnant les revenus de l'année 2019 de sa mère aux revenus de l'année 2019 du foyer formé par son père et la nouvelle épouse de celui-ci. Or, Mme C ne produit pas les avis d'imposition de ses parents pour l'année 2019, en dépit de la mesure d'instruction diligentée à cet effet par le tribunal qui lui a été notifiée le 10 mai 2022 avec un délai d'un mois. Si elle soutient que les revenus de sa mère auraient chuté en 2020, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence de son droit à bourse pour l'année 2021-2022. Par ailleurs, la circonstance que la requérante aurait obtenu des bourses les années précédentes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. A La présidente, C. Michel La greffière S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2105120_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel