TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105121_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, ensemble la décision du 20 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis le 25 septembre 2020 et doit ainsi être admis au bénéfice de l'aide sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien, M. C conteste la décision du 31 mars 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, ensemble la décision du 20 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il résulte des dispositions précitées que les conditions de présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire national et de séjour irrégulier s'apprécient de façon indépendante l'une de l'autre à la date du dépôt de la demande tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'État. 3. A l'appui de sa contestation, M. C fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis le 25 septembre 2020, et que le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas de cette résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois est erroné. M. C a produit à l'appui de sa demande et en réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 16 mars 2021, une attestation d'hébergement d'un tiers qui atteste l'héberger à une adresse située dans le 13e arrondissement de Marseille, et ce depuis le 25 septembre 2020. Toutefois, les seuls avis d'échéance de loyer de son hébergeur des 21 mai 2021 et 22 décembre 2020 ne suffisent pas à établir que M. C était hébergé à cette adresse depuis plus de trois mois avant sa demande le 3 mars 2021, soit avant le 3 décembre 2020. Dans ces conditions, M. C n'établit pas de façon suffisamment probante qu'il remplissait, à la date de sa demande présentée le 3 mars 2021, ladite condition de résidence ininterrompue depuis plus de trois mois. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A. B Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2105121_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel