TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 2×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105121_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la même caisse du 29 août lui notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, d'un montant de 11 580,22 euros. Mme A soutient que son retard à déclarer sa résidence en Italie est involontaire, que son erreur sur la date de ce changement de résidence est aussi involontaire, qu'elle est de bonne foi et que la caisse aurait pu elle-même s'apercevoir plus tôt de ce qu'elle ne résidait plus en France, comme elle l'avait déclaré aux services des impôts fin 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. La caisse fait valoir que la requête est irrecevable, car tardive, et en tout état de cause infondée pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans la décision contestée. Elle précise qu'elle n'est créancière de la dette litigieuse de Mme A qu'à hauteur de 472,37 euros, le reste ayant été transféré au département. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024 (à 14h04), le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, - les observations de Mme B, dûment habilitée, pour la CAF de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Selon l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Et en vertu de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. La décision contestée de maintien de la récupération d'indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 est motivée par le fait que, selon les vérifications réalisées par les services de contrôle de CAF de la Seine-Saint-Denis, Mme A a effectué cinq déclarations trimestrielles depuis l'étranger et réside de manière continue en Italie depuis le mois d'août 2017, mais n'a déclaré y résider qu'en août 2018. A l'appui de sa requête, Mme A ne le conteste pas, faisant valoir que sa déclaration tardive n'était pas frauduleuse mais due à d'autres préoccupations, au fait qu'elle faisait ses déclarations trimestrielles en allant directement sur la page des ressources, que c'est par étourderie qu'elle a indiqué un changement d'adresse en 2018 plutôt qu'en 2017, qu'effectivement elle était en Italie depuis le 9 août 2017 mais " pas encore considérée comme résidente définitive " car elle n'a effectué sa demande de résidence en Italie que le 11 août 2017, qu'elle ne pensait pas qu'elle devait déclarer son changement de résidence dans la mesure où l'Italie est dans l'Union européenne, qu'elle avait déclaré sa nouvelle adresse en Italie à l'administration fiscale et qu'enfin, la caisse aurait pu elle-même s'apercevoir plus tôt de sa résidence en Italie depuis août 2017. 5. Il résulte ainsi des termes mêmes de la requête de Mme A et des pièces qu'elle a produites qu'elle ne remplissait plus la condition de résidence en France pour bénéficier du revenu de solidarité active à partir du 1er septembre 2017. Par ailleurs, même en admettant qu'elle ait sollicité une remise gracieuse de sa dette lors de son recours administratif préalable obligatoire, ses écritures ne permettent pas d'admettre qu'elle ait été de bonne foi en déclarant, en août 2018, résider en Italie depuis août 2018, et, en tout état de cause, ne fournit aucun élément permettant de considérer qu'elle se trouverait dans une situation de précarité justifiant une telle remise gracieuse. 6. Par suite, la requête de Mme A n'est pas fondée et doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de la Seine-Saint-Denis et à a caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, D. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2105121_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 29 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105121_20240129
Données disponibles
- Texte intégral