TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105125_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 15 septembre 2021, 19 septembre 2021, 22 septembre 2021 et 20 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Beaumont-Lès-Valence lui a infligé une sanction disciplinaire de trois jours d'exclusion du service, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour organiser sa défense avant l'entretien disciplinaire du 11 juin 2021 ; le compte-rendu de cet entretien n'est en outre pas signé ; des pièces manquaient à son dossier ; la sanction a été prise le même jour que l'entretien disciplinaire ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Beaumont-Lès-Valence, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique employé comme agent polyvalent par la commune de Beaumont-Lès-Valence, demande l'annulation de la sanction disciplinaire du 25 juin 2021 d'exclusion du service d'une durée de 3 jours qui lui a été infligée par son employeur. 2. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". 3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative soit tenue d'organiser un entretien avec l'agent préalablement à une sanction du premier groupe. Toutefois, dans l'hypothèse où l'autorité territoriale décide de faire bénéficier l'agent d'un entretien, c'est à la condition de respecter les droits de la défense. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 23 juin 2021 pour un entretien disciplinaire du 25 juin 2021 et a donc bénéficié d'un délai de 48 heures pour préparer utilement sa défense. M. B n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de consulter son dossier ni d'avoir été empêché d'être accompagné des délégués syndicaux de son choix le jour de l'entretien pour l'assister dans sa défense. Enfin si l'intéressé soutient que des pièces étaient manquantes dans son dossier disciplinaire, il n'indique ni la nature de ces pièces, ni en quoi cette absence l'aurait empêché de préparer utilement sa défense. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de sanction attaquée aurait été prise avant l'entretien du 25 juin 2021. 6. Pour infliger à M. B la sanction contestée, son employeur lui reproche de n'avoir que partiellement effectué les tâches confiées du 7 au 18 juin 2021, d'avoir cassé et dégradé du matériel communal sans en avoir averti son responsable et d'avoir utilisé le véhicule de service pour un kilométrage excessif. Il ressort de l'attestation circonstanciée d'une collègue de M. B que, s'il ne peut être formellement établi que ce dernier a cassé, même non intentionnellement, du matériel d'entretien nécessaire à tous les agents, il n'en n'a pas averti sa hiérarchie, ce qui a entraîné l'impossibilité de remplacer à temps le matériel dégradé et a perturbé le bon accomplissement du service. Il ressort également de la fiche de relevé kilométrique que M. B a effectué 256 kilomètres en 5 jours, excédant très largement la distance usuelle à parcourir dans le cadre de sa tournée, sans apporter la moindre explication à la commune ou dans ses écritures en défense, et présumant ainsi d'un usage personnel du véhicule de service. Ces faits doivent donc être regardés comme matériellement établis et constituent un comportement fautif de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude que l'intéressé n'aurait accompli que partiellement les tâches confiées du 7 au 18 juin 2021, dont la nature n'est précisée ni dans les termes de l'arrêté attaqué, ni dans les écritures en défense, les autres griefs, dont la matérialité est établie, justifiaient, à eux seuls, l'infliction la sanction contestée. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à en demander l'annulation. 7. Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont-Lès-Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Beaumont-Lès-Valence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105125
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105125_20230523
TA134 avril 2024
ORTA_2105125_20240404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2105125_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel