TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105128_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 29 mai 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points sur son permis de conduire qu'il a acquis à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 10 et 11 mai 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. C soutient que : - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 mai 2021 qui n'a pas été pris en compte ; - son permis de conduire était donc bien valide à la date de la décision " 48SI " du 29 mai 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre " 48SI " du 29 mai 2021, le ministre de l'intérieur a informé M. C de l'invalidation de son permis de conduire à la suite d'un solde de points nul. Dans la présente instance, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui créditer quatre points qu'il a acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 mai 2021. 2. Aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral afférent à la situation de M. C, édité le 6 octobre 2021 et produit en défense, qu'une décision référencée " 48N " réputée notifiée le 26 février 2021 a informé l'intéressé de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation en période probatoire, consécutivement à l'infraction du 21 décembre 2020 commise à Salaise-sur-Sanne, ayant entraîné le retrait de trois points sur son permis de conduire. Il est constant que M. C a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 mai 2021 dans les quatre mois suivant la décision référencée " 48N ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, trois points ont été crédités sur son permis de conduire le 12 mai 2021, comme en atteste son relevé d'information, dans la limite du capital de six points affecté à son permis probatoire dont la période a débuté le 21 février 2020. Le requérant a commis d'une part, une infraction le 19 avril 2021 à Saint Maurice L'Exil, d'autre part, une infraction le 16 mai 2021 à Valence, entraînant chacune le retrait de trois points, soit six points au total. Ces infractions ont ramené son capital de point à zéro. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, le 29 mai 2021, son permis de conduire était valide. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105128
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2105128_20220915
Données disponibles
- Texte intégral