TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105128_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 avril 2021 et 3 février 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 16 février et 20 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active restant dû d'un montant respectivement de de 1 181,76 euros au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2019, et 368,08 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 ; 2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de rétablir l'aide personnalisée au logement due pour les mois de novembre et décembre 2020 sur laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a imputé ses dettes de revenu de solidarité active. Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est allocataire du revenu de solidarité active. Par une première décision du 16 octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active de 584,55 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019. Par une seconde décision du 15 décembre 2020, elle lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 765,14 euros au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2019. Elle a alors sollicité la remise gracieuse de ces deux créances auprès de la commission des recours amiables qui, d'une part, par une décision du 16 février 2021, a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active restant dû d'un montant de 1 181, 76 euros sur sa dette initiale de revenu de solidarité active de 1 765,14 euros. D'autre part, par une décision du 20 mai 2021, elle a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active restant dû de 368,08 euros sur sa dette initiale de revenu de solidarité active de 584,55 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes comme de rétablir ses droits à l'aide personnalisée au logement des mois de novembre et décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les indus à l'origine de la dette de Mme A trouvent leur source dans l'omission de Mme A de la déclaration au titre de ses ressources de la pension de réversion qu'elle a perçue depuis le 1er février 2017. Il résulte de l'instruction que ces omissions déclaratives ne révèlent pas une volonté manifeste de dissimulation mais porte sur une ressource que Mme A pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer. Ainsi la requérante ne saurait être regardée comme de mauvaise foi. D'autre part il résulte de l'instruction que Mme A a pour seules ressources distinctes des prestations sociales en litige une pension de 197 euros et une allocation chômage de 523 euros. Elle établit, en outre, pâtir de dettes locatives d'un montant de 684 et 394 euros et atteste un solde débiteur sur ses relevés de compte. Ces éléments, joint à un quotient familial de 0 euros établi en dernier lieu, constituent ainsi un faisceau d'indices concordants qui corroborent l'affirmation de Mme A quant à son impossibilité de faire face au remboursement en litige. Par suite, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise de 50 %, soit la somme de 775 euros, sur sa dette totale de revenu de solidarité activité restant dû à la date de sa demande de remise de dette. 5. En revanche, le présent jugement qui ne se prononce pas sur le bien-fondé de son indu de revenu de solidarité active, n'implique pas que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui restitue le montant initial de son aide personnalisée au logement pour les mois de novembre et décembre 2020. D É C I D E : Article 1er : Une remise de dette de 775 euros est accordée à Mme A sur sa dette de revenu de solidarité active. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105128
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Chronologie de l'affaire
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TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105128_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2105128_20230308