TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105129_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. B A, représenté Me Passet, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les préjudices qu'il a subis à la suite de la chute dont il a été victime le 26 août 2014 sur le parking de l'établissement de placement éducatif, à Montpellier, où il travaille. Il soutient que : - alors qu'il se garait sur le parking de l'établissement de placement éducatif et qu'il se rendait dans les locaux, il a glissé sur une bouche d'égout et s'est fait une entorse au genou ; - son accident a été reconnu imputable au service et la date de consolidation a été fixée au 12 novembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 2% ; - cependant, à l'issue de plusieurs recours contentieux, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 23 juin 2021, a enjoint au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de procéder au réexamen de sa situation, en ce qui concerne la date de consolidation et l'incapacité permanente partielle retenues ; - une expertise est utile, outre celle qui sera diligentée par le ministre de la Justice, dans la perspective d'une action en réparation de l'entier préjudice qui découle de son accident de service du 26 août 2014 et notamment des préjudices extra-patrimoniaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce qu'une action de droit commun, pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 3. Le 26 août 2014, M. A, adjoint technique du ministère de la justice, affecté au sein d'un établissement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, a été victime d'une chute sur le parking de l'établissement. Par une décision du 8 novembre 2016, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'interrégion Sud a reconnu que l'accident subi le 26 août 2014 était imputable au service et a retenu une date de consolidation au 12 novembre 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %. Par un arrêt en date du 23 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie suite au rejet de sa requête par le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé la décision du 8 novembre 2016 en tant qu'elle a retenu comme date de consolidation de l'état de santé de M. A le 12 novembre 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %, d'autre part, a enjoint au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de procéder au réexamen de la situation de M. A, afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé et, le cas échéant, le taux d'incapacité partielle permanente dont il est affecté depuis cette date. 4. La mesure d'expertise demandée par M. A tend à évaluer l'ensemble des préjudices qui découlent de son accident de service du 26 août 2014 et notamment des préjudices extra-patrimoniaux. Ainsi qu'il vient d'être dit, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint, pour l'exécution de l'arrêt précité du 23 juin 2021, de réexaminer la situation médicale de M. A afin de déterminer, seulement, la date de consolidation de son état de santé et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont il est affecté depuis son accident. Cependant, dans la perspective d'une action en responsabilité tendant à la réparation intégrale du préjudice subi par le requérant du fait de l'accident en service dont il a été victime, et alors, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait fait l'objet d'une nouvelle expertise médicale depuis l'arrêt de la cour, une telle mesure entre dans le champ d'application des dispositions visées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C, domicilié Pôle santé Thau 310 avenue du Maréchal Juin à Sète (34200), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de M. A ; * procéder à l'examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées à la suite de son accident de service survenu le 26 août 2014 ; * déterminer, d'une part, la date de consolidation de son état de santé, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, psychiques et morales, le préjudice d'agrément, et l'ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec son accident ; * donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle du requérant ; * indiquer si l'état de santé de M. A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et préciser s'il nécessite une aide temporaire ou permanente ; * donner son avis sur l'existence de dépenses relatives à la réduction d'autonomie (frais de logement ou de véhicule adapté) ; * donner, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B A et du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la Justice et à l'expert. Fait à Montpellier, le 12 septembre 202Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 septembre 202L'attachée C. Lemaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2105129_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel