TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105129_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision " 1F " du 6 avril 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire et alors que le préfet ne démontre pas l'urgence le dispensant de respecter une telle procédure ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'infraction qui lui est reprochée présente un caractère isolé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1 Par arrêté du 6 avril 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. En premier lieu, Mme D C, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 août 2020, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs du 25 août 2020, à l'effet notamment de signer les mesures individuelles de suspension de permis. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 6 avril 2021 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Il vise en outre les articles L. 121-5, L. 224-7, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé, le 30 mars 2021 à 11h15 à Gavrelle, dans le cadre d'un dépistage par prélèvement salivaire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le prélèvement s'avérant positif. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, ses éventuels passagers et pour lui-même, comme l'a d'ailleurs précisé le préfet dans la décision attaquée. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'infraction en litige, ne présente pas de caractère isolé, le préfet établissant en défense que l'intéressé, à la date de la décision attaquée, s'était déjà rendu coupable d'une infraction en date du 4 avril 2015 d'usage de produits stupéfiants avec blessures involontaires et d'une suspension provisoire de son permis de conduire de 6 mois en 2017. Il s'ensuit que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de suspendre son permis de conduire pour une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 1F " du 6 avril 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2105129_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel