TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105129_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, la SARL Fiorim demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'au regard de l'article 39 du code général des impôts, la rémunération de 220 000 euros qu'elle a versée à M. A n'est pas excessive dès lors que ce dernier est l'unique intervenant de la société, que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère excessif de cette rémunération, que la société a connu un surcroît de travail relatif à la réalisation d'une opération immobilière, et que l'administration n'a pas tenu compte des résultats de la SCI Les Terrasses du Prieuré. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont chacun associés à hauteur de 50 % de la SARL Fiorim qui exerce une activité de promotion immobilière. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur le période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 31 août 2016, le vérificateur a remis en cause, à hauteur de 145 239 euros, une prime exceptionnelle d'un montant de 220 000 euros versée à M. A et comptabilisée comme une charge à payer au titre de l'exercice clos en 2014. Consécutivement aux observations du contribuable du 25 octobre 2016, l'administration fiscale a accepté, dans sa réponse du 1er décembre 2016, de ramener le rehaussement à hauteur de 40 479 euros. Par un avis du 23 juin 2017, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien du rehaussement. Le 30 mai 2018, cette imposition supplémentaire a été mise en recouvrement pour un montant total de 6 259 euros. La SARL Fiorim a contesté la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet par quatre réclamations successives, dont la dernière datant du 11 décembre 2020 a été rejetée par une décision du 7 juin 2021. Par la présente requête, elle demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. ". 3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. En l'espèce, pour remettre en cause, à hauteur de 40 479 euros, une prime exceptionnelle d'un montant de 220 000 euros versée par la SARL Fiorim à M. A, actionnaire à hauteur de 50 %, et inscrite comme une charge, l'administration s'est fondée sur les circonstances tirées de ce que la prime représentait 8,8 fois le montant des rémunérations de M. A des années précédentes, qu'elle était disproportionnée au regard du chiffre d'affaires de la SARL Fiorim d'un montant de 4 731 euros et diminuait considérablement le résultat d'exploitation, que la SARL Fiorim n'avait pas vraiment d'activité en tant que tel, seule la SCCV Le Carré Saint-Jean dont la SARL Fiorim détenait 35 % des parts exerçant une activité. Elle s'est également fondée sur le fait qu'il ressortait d'une étude comparative avec huit autres entreprises similaires, que la rémunération moyenne accordée au personnel s'élevait pour 2014 à 69 066 euros et que le montant maximum des rémunérations annuelles s'élevait à 158 355 euros. Nonobstant le fait qu'aucun élément ne permette de relier la rémunération de M. A à une activité de la SCCV Le Carré Saint-Jean, l'administration a accepté de déduire de la somme de 220 000 euros la somme de 179 521 euros représentant la quote-part de résultat de la SCCV Le Carré Saint-Jean revenant à la SARL Fiorim, ramenant ainsi le rehaussement à 40 479 euros. 5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ainsi qu'il a été dit au point 3, il lui incombe de justifier du montant de la charge et du principe même de sa déductibilité. Si elle se prévaut de ce qu'elle a connu un surcroît de travail relatif à la réalisation d'une opération immobilière, cette allégation imprécise n'est corroborée par aucune pièce au dossier. Par ailleurs, l'administration n'était nullement tenue de prendre en compte le bénéfice de la SCI Les Terrasses du Prieuré, détenue à hauteur de 99 % par la SARL Fiorim et de 1 % par M. A, dans son évaluation dès lors que les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts impliquent seulement de rechercher si le salaire versé par la seule la SARL Fiorim à M. A était proportionné aux services rendus par ce dernier à cette société. Dans ces conditions, et en l'absence de preuve contraire rapportée par la SARL Fiorim, c'est à bon droit que l'administration a prononcé un rehaussement à hauteur de 40 479 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Fiorim doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Fiorim est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fiorim et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2105129_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel