TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105130_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la notification du jugement, de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 551-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle était lors de sa première demande sous l'emprise d'un réseau de traite des êtres humains ; elle a en outre la charge de deux enfants mineurs, notamment ; - les motifs de la décision sont entachés d'erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -la décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 le rapport de Mme Frapolli. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de nationalité nigériane née le 15 janvier 1985, a présenté une première demande d'asile en France en 2011, qui a été rejetée en dernier lieu le 5 mars 2013 par la cour nationale du droit d'asile. Le 6 avril 2021 elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et l'OFII a pris, le même jour, une décision de refus des conditions matérielles d'accueil fondée sur les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle a demandé dans un courrier du 20 avril 2021 à être rétablie dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans faire aucune référence au refus précité opposé le 6 avril 2021. Par la décision susvisée du 29 juin 2021 dont elle demande l'annulation dans le cadre de la présente instance, la directrice territoriale de l'OFII lui a opposé un " refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ", pris sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de l'ordonnance susvisée. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision susvisée du 16 décembre 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date du 6 avril 2021 : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être:/ () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;/ 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes;/ 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/ 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/ 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () ". 4. Les conditions matérielles d'accueil ont été refusées à Mme B par une décision du 6 avril 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en aurait bénéficié entre le 6 avril 2021 et le 29 juin 2021, date de la décision attaquée. Dès lors, cette dernière ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les conditions dans lesquelles il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil initialement accordées. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée du 29 juin 2021 méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa situation n'entre dans aucun des cas régis par cet article. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme B le " rétablissement dans les conditions matérielles d'accueil " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la situation de Mme B sur la période comprise entre, d'une part, le 20 avril 2021, date de la demande citée au point 1, et, d'autre part, le mois suivant la notification de la décision définitive de rejet prise par la CNDA le 4 avril 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme demandée par Me Huard au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de la requérante. Article 2: La décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le " rétablissement des conditions matérielles d'accueil " est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de la requérante sur la période comprise entre le 20 avril 2021 et le mois suivant la notification de la décision définitive de rejet prise par la CNDA le 4 avril 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, I. Frapolli Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2105130
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105130_20230509
Données disponibles
- Texte intégral