TA384ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105135_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2021, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Gras, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2021 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mise en demeure en litige n'est pas suffisamment motivée ;
- cette mise en demeure est entachée de vices de procédure tenant, d'une part, au fait que la compétence des agents ayant contrôlé le niveau scolaire de leur fille n'est pas établie, et, d'autre part, à l'irrégularité des contrôles au regard des articles R. 131-14 et R. 131-16-1 du code de l'éducation ;
- cette décision méconnaît les articles L. 131-10, D. 131-11, D. 131-12 et D. 131-16 du même code ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 20 avril 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. et Mme B se sont désistés de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement d'instance de M. et Mme B étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il leur en est donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Il est donné acte à M. et Mme B de leur désistement d'instance.
Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme C A épouse B et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105135Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2105135_20221215