TA594ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA59 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105139_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. A B, représenté par Me Ruef, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise à lui verser la somme de 19 625,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2020 ; 2°) de condamner l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise à lui verser la somme de 11 721 euros en réparation du préjudice résultant de " l'irrégularité fautive des contrats signés depuis 2077 et notamment de la perte des congés payés " ; 3°) de condamner l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise à lui verser la somme de 2 386,06 euros en réparation du préjudice résultant de la retenue de rémunération du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il occupe depuis le 1er août 2007 un emploi permanent à temps non complet d'animateur d'ateliers d'arts plastiques de sorte que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié de contrat à durée indéterminée depuis le 2 août 2013 ; - il a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés de 10 % prévue par l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 entre le 1er août 2007 et le 31 décembre 2020 ou entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2020 si la prescription quadriennale s'applique ; - l'absence de paiement des congés payés constitue une faute dont il est fondé à demander réparation ; - pendant le confinement du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, il a été privé de toute rémunération ; cette absence de rémunération lui a causé un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à la compensation de la rémunération sur la période du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 sont tardives et par suite irrecevables ; - la créance dont se prévaut M. B au titre de l'indemnité des congés payés est prescrite ; - la demande d'indemnisation du préjudice subi par M. B résultant de la perte de congés payés non rémunérés est en partie prescrite ; - M. B avait la qualité de vacataire, et non d'agent contractuel de droit public ; - l'indemnité de congé payé est prise en compte dans la rémunération de M. B. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2105139_20231214
Données disponibles
- Texte intégral