TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105141_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril 2021, 30 juin 2022 et 2 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C B, représentée par Me Taulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a mutée d'office dans l'intérêt du service à l'école élémentaire Frida Kahlo à Aubervilliers à compter du 1er mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de la réintégrer à son poste à l'école élémentaire Marie Curie à Bobigny ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en raison du trop bref délai qui lui a été imparti pour consulter son dossier administratif ; - cet arrêté constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intérêt du service ne justifiant pas cette mesure de mutation ; - il constitue une mesure de discrimination syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - les observations de Me Taulet, représentant Mme B, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 10 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure des écoles, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a mutée d'office dans l'intérêt du service, de l'école élémentaire Marie Curie à Bobigny à l'école élémentaire Frida Kahlo à Aubervilliers, à compter du 1er mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels entre la requérante et ses collègues en date des 3 et 4 décembre 2019 et du 3 juillet 2020 ainsi que des fiches du registre santé et sécurité au travail remplies par certains enseignants et la directrice de l'école et des témoignages produits par plusieurs autres enseignants datés de décembre 2020, que les conditions de travail se sont dégradées au sein de l'école Marie Curie à partir de l'année scolaire 2019-2020, en raison de tensions opposant une partie de l'équipe pédagogique à la directrice nommée le 1er septembre 2019. S'il est constant que la requérante est intervenue dans ces différends, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait provoqué, ou contribué à aggraver, cette situation conflictuelle qui a, du reste, perduré après qu'elle a quitté ses fonctions dans cette école. 3. D'autre part, si plusieurs collègues de Mme B ont adressé une lettre au directeur académique le 9 février 2021 sollicitant une audience et demandant qu'une médiation, qui avait été sollicitée par la requérante dès le mois décembre 2020, soit mise en place au sein de l'école, il est constant que leur demande d'audience a été rejetée et qu'aucune procédure de médiation n'a été mise en œuvre. Au demeurant, le rapport rédigé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) départemental présenté le 25 novembre 2021 à la suite de sa visite de l'école du 18 juin 2021, soit postérieurement à la décision litigieuse, préconise, pour l'école, d'" engager une réelle médiation avec une aide extérieure afin d'améliorer les conditions de travail au sein de l'école " et, pour la direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, de " repérer et accompagner les situations d'équipes avant que celles-ci ne deviennent sources de souffrance au travail ". 4. Enfin, il est constant que la décision attaquée, prise et notifiée pendant les vacances scolaires d'hiver, a conduit la requérante, qui a, dès la reprise des cours le 1er mars 2021, été affectée à l'école Frida Kahlo, à quitter brutalement ses élèves et à abandonner les projets pédagogiques entrepris au sein de l'école Marie Curie. 5. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en décidant de la muter d'office " dans le seul but de mettre un terme aux relations conflictuelles affectant le fonctionnement de l'école ", le recteur de l'académie de Créteil a entaché l'arrêté du 15 février 2021 d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'intérêt du service. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a mutée d'office dans l'intérêt du service à l'école élémentaire Frida Kahlo à Aubervilliers à compter du 1er mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté en date du 15 février 2021 par lequel Mme B a été mutée d'office à l'école élémentaire Frida Kahlo d'Aubervilliers, implique nécessairement sa réintégration dans ses fonctions antérieures. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au recteur d'académie de Créteil de réintégrer Mme B sur le poste qu'elle occupait à l'école élémentaire Marie Curie de Bobigny dans un délai de quatre mois. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 15 février 2021 du recteur de l'académie de Créteil est annulé. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme B sur le poste qu'elle occupait à l'école élémentaire Marie Curie de Bobigny dans un délai de quatre mois. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105141_20230404
Données disponibles
- Texte intégral