TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105142_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 novembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2105142 présentée par la commune de La Genetouze, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur l'origine, les causes, et les conséquences des désordres affectant le pôle commercial " Espace La Fontaine ", place de l'Eglise à La Genetouze (85340). Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, M. B, expert, demande au juge des référés de mettre hors de cause la société Itac (Bet acoustique), la société Menuiserie Guibauld (titulaire du lot n°7 " menuiserie intérieure bois "), la société Brosset (titulaire du lot n°8 " cloison séches Isolation "), la société Areas Dommage (assureur de la société Brosset), la société Hervouet (titulaire du lot n°9 " plafonds suspendus "), et Me Blanc (mandataire judiciaire de la société Debuschere). Il soutient que la responsabilité technique de ces parties n'est pas engagée dans la survenance des désordres. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la commune de La Genetouze, représenté par Me Tertrais, demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2022, la société Areas Dommages, représenté par Me d'Audiffret, demande au juge des référés de la mettre hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Hervouet et la société Menuiserie Guilbaud, représentées par Me Dora, demandent au juge des référés leurs mises hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, la société ICSO et la société Ecobat, représentées par Me Caous-Pocreau, n'ont pas de moyen opposant à la demande de mise hors de cause. La requête a été communiquée à Me Humeau (mandataire judiciaire de la société Gauthier Cyril), à la Mutuelle des Architectes Français, à la société ETSB, à la société ITAC, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Maudet, à la société So.re.pe, à la société DL Atlantique, à la société Ouest Etanche, à la SMABTP (assureur de la société Ecobat, de la société ICSO, de la société Maudet, de la société So.re.pe, de la société DL Atlantique et de la société Ouest Etanche), à la société Nouvelle Metallerie Pavageau, à la société Laine, à la société Allianz Iard (assureur de la société Laine), à la société Brosset, à la société à la société Babu Willy, à Me Blanc (mandataire judiciaire de la société Debuschere), à la société Zephyr Energie, à la société Richard et Associés, à la Mutuelle de Poitiers Assurances (assureur de la société Richard et Associés), à la société MAAF (assureur de la société Baby Willy et de la société Carvalho), à la société Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire, à la société AXA France Iard (assureur de la société Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire), à la société Lloyd's Insurance Company, qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes, et les conséquences des désordres affectant le pôle commercial " Espace La Fontaine ", place de l'Eglise à La Genetouze (85340), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 2 novembre 2021, une expertise judiciaire confiée à M. B. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. M. B demande au juge des référés de mettre hors de cause la société Itac (Bet acoustique), la société Menuiserie Guibauld (titulaire du lot n°7 " menuiserie intérieure bois "), la société Brosset (titulaire du lot n°8 " cloison séches Isolation "), la société Areas Dommage (assureur de la société Brosset), la société Hervouet (titulaire du lot n°9 " plafonds suspendus "), et Me Blanc (mandataire judiciaire de la société Debuschere) au motif que la responsabilité technique de ces parties n'est pas engagée dans la survenance des désordres. En l'état de l'instruction, et alors qu'aucune des parties à l'instance ne s'oppose à la demande de l'expert, il y a lieu de mettre ces parties hors de cause. 4. Pour leur part, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Menuiserie Guilbaud et de la société Hervouet, demandent également leurs mises hors de cause. En l'état de l'instruction, et alors qu'aucune des parties ne s'oppose à la demande de mise hors de cause de ces compagnies d'assurances, il y a lieu également de mettre ces parties hors de cause. ORDONNE : Article 1er : La société Itac, la société Menuiserie Guibauld, la société Brosset, la société Areas Dommage, la société Hervouet, Me Blanc, mandataire judiciaire de la société Debuschere, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, sont mises hors de cause. Article 2 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 mars 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Genetouze, à Me Humeau, mandataire judiciaire de la société Gauthier Cyril, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Ecobat, à la société ETSB, à la société ICSO, à la société ITAC, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Maudet, à la société So.re.pe, à la société DL Atlantique, à la société Ouest Etanche, à la SMABTP, à la société Nouvelle Metallerie Pavageau, à la société Laine, à la société Allianz Iard, à la société Menuiserie Guilbaud, à la société Brosset, à la société Areas Dommages, à la société Hervouet, à la MMA Iard, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Babu Willy, à Me Blanc, mandataire judiciaire de la société Debuschere, à la société Zephyr Energie, à la société Richard et Associés, à la Mutuelle de Poitiers Assurances, à la société MAAF, à la société Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire, à la société AXA France Iard, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société Areas Dommages, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La juge des référés, F. SPECHT Pour expédition conforme, Le greffier, La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2105142_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel