TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105142_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. D E A, représenté par Me Matingou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 octobre 2020, reçu le 28 octobre suivant par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. A, ressortissant de République démocratique du Congo né le 1er novembre 1961, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° des articles L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 février 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 23 mars 2021 réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le lendemain, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour qui est né le 28 février 2021 en raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 28 octobre 2020. M. A soutient que l'administration préfectorale ne lui pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui se borne à faire valoir en défense que l'intéressé n'en a pas demandé la communication. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, les moyens de légalité interne n'apparaissant pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 28 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéM. BLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 210514
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2105142_20230110
Données disponibles
- Texte intégral