TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2105143_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. B A, représenté par Me Iosca demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 12 février 2021, et tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 17 mars 2014, 21 mars 2014, 20 mars 2014, 11 mai 2014, 12 octobre 2014, 19 juillet 2015, 24 juillet 2017, 3 mai 2019, 29 février 2020 et 27 mars 2020 ; 2°) d'annuler chacun de ces retraits ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points attaquées ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé à M. A le 6 décembre 2022 sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A a indiqué maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 12 février 2021, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en date des 17 mars 2014, 21 mars 2014, 20 mars 2014, 11 mai 2014, 12 octobre 2014, 19 juillet 2015, 24 juillet 2017, 3 mai 2019, 29 février 2020 et 27 mars 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions en date des 17 mars 2014, 21 mars 2014, 20 mars 2014, 11 mai 2014, 12 octobre 2014, 19 juillet 2015, 24 juillet 2017, et 27 mars 2020 relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ", et les amendes forfaitaires relatives aux infractions en date des 3 mai 2019 et 29 février 2020 constatées par procès-verbal électronique. Il découle de ces constations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contraventions pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré un total de 14 points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions constatées les 17 mars 2014, 21 mars 2014, 20 mars 2014, 11 mai 2014, 12 octobre 2014, 19 juillet 2015, 24 juillet 2017, 3 mai 2019, 29 février 2020 et 27 mars 2020 ont donné lieu au paiement par M. A de amendes forfaitaires. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n'est pas établie. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, signé A. C La greffière, signé A. VidalLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2105143_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel