TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105146_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2021 et le 30 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Muta, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 novembre 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé le 17 septembre 2021 à l'encontre de la décision du 9 septembre 2021 portant notification d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL), de prime d'activité et de prime d'activité majorée, pour un montant total de 5 622,05 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de lui restituer les sommes déjà versées au titre du remboursement de ses indus ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime le versement d'une somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Les documents obtenus dans le cadre du droit de communication n'ont pas été soumis au contradictoire ; - Elle ne vit pas maritalement avec M. D, contrairement à ce qu'a estimé la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, elle a accepté d'aider M. D, alors sans domicile fixe, en l'hébergeant et en lui fournissant une domiciliation postale au cours des années 2017 et 2019. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, le département de la Seine-Maritime se déclare incompétent pour défendre dans ce dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. - la créance est fondée dès lors l'intéressée n'a pas correctement déclaré ses ressources et sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ' le code de la construction et de l'habitation ; ' le code de la sécurité sociale ; ' la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ' le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une enquête diligentée en juin 2021 par un agent assermenté, la caisse d'allocation familiale (CAF) de Seine-Maritime a estimé que Mme B vivait maritalement avec M. D depuis au moins le 1er janvier 2018. Par décision du 9 septembre 2021, elle lui a notifié, un indu de prime d'activité de 2 257,91 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2020, un indu de prime d'activité majorée d'un montant de 2 564,82 euros pour la période de janvier 2021 à août 2021, ainsi qu'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 799,32 euros pour la période de janvier 2020 à août 2021. Par décisions du 18 novembre 2021 dont Mme B demande l'annulation, le directeur de la CAF de Seine-Maritime a rejeté les recours préalables présentés par la requérante à l'encontre de la décision du 9 septembre 2021. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 4. Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée de la teneur et de l'origine des documents utilisés pour établir la date de la reprise de sa vie commune et qu'en raison du défaut de communication du rapport d'enquête en date du 6 septembre 2021 avant l'adoption de la décision lui notifiant les indus, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu. Toutefois en mentionnant que M. D indique l'adresse de la requérante auprès de pôle emploi, de la banque, des services fiscaux et de l'agence d'intérim, la décision indique l'origine et la teneur des éléments utilisés qui se bornent à l'indication d'une adresse sur divers documents et il n'est ni établi ni même allégué que la CAF se serait fondée sur d'autres renseignements obtenus de tiers. En outre, il n'est pas davantage établi que Mme B aurait demandé une copie des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la CAF s'est fondée pour prendre sa décision, par suite le moyen tiré de ce que les documents obtenus dans le cadre du droit de communication n'ont pas été soumis au contradictoire en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, reprenant en substance l'article L. 351-3 de ce code applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code, reprenant en substance l'article R. 351-5 du même code applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. " 7. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de prime d'activité, de prime d'activité majorée et d'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des conjoints, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 8. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels figure la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime du 6 septembre 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D était domicilié à la même adresse que Mme B auprès des services fiscaux, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), des services bancaires et de son employeur. Si elle soutient l'avoir seulement hébergé temporairement au cours des années 2017 et 2019 et produit une attestation d'hébergement de la sœur de M. D datée du 14 août 2021, au demeurant peu circonstanciée sur les conditions d'accueil de son frère, il résulte toutefois de l'instruction que le couple a donné naissance le 10 juin 2021 à un enfant que M. D a reconnu. A cet égard, si Mme B soutient avoir engagé des démarches auprès du juge aux affaires familiales afin de statuer sur les droits de l'enfant, la seule attestation de son avocate, ne saurait à elle seule corroborer ses allégations. Mme B n'apporte donc pas suffisamment d'éléments pour remettre en cause le faisceau d'indices concordants retenu par la caisse d'allocation familiale de Seine-Maritime pour estimer que Mme B et M. D poursuivent une vie commune depuis le 1er janvier 2018. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait être regardée comme étant isolée. Elle doit, en revanche, être regardée comme entretenant une vie maritale avec M. D pendant la période contestée, générant ainsi l'indu en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées aux fins de décharge de l'obligation de payer, de restitution des sommes versées et au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Muta, et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, C. A Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105146
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2105146_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel